Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c227
- Date
- 28 mars 2001
conventions collectivesdispositions généralesaccord collectifaccord interprétatifapplication avec effet rétroactifsécurité socialeclassificationmodification par un avenant interprétatif du protocole d'origine
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Dominique X..., demeurant ..., 2 / de Mme Elisabeth Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Monique A..., demeurant ..., 4 / de Mme Françoise B..., demeurant ..., 5 / de Mme Agnès C..., demeurant ..., 6 / de Mme Dominique D..., demeurant ... à Cheval, 27000 Evreux, 7 / de Mme Béatrice E..., demeurant ..., 8 / de Mme Claudine F..., demeurant ..., 9 / de Mme Sylvaine G..., demeurant ..., 10 / de Mme Martine H..., demeurant ..., 11 / de Mme Carole I..., demeurant ..., 12 / de Mme Monique K... Y..., demeurant ..., 13 / de Mme Monique L..., demeurant ..., 14 / de Mme Claude J..., demeurant ..., 15 / de Mme Jocelyne M..., demeurant ..., 16 / de Mme Agnès N..., demeurant 12, impasse du Chemin de la Messe, 27180 Claville, 17 / de Mme Geneviève O..., demeurant ..., 18 / de Mme Anne-Marie P..., demeurant ..., 19 / de Mme Michèle Q..., demeurant 45, boulevard du Jardin l'Evèque, 27000 Evreux, 20 / de Mme Dominique R..., demeurant ..., 21 / de Mme Jocelyne S..., demeurant ..., 27200 Vernon, 22 / de Mme Nicole T..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est ..., - de M. le préfet de la région de Haute-Normandie, domicilié ... ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que, le 14 mai 1992, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, d'une part, la Fédération des employés et cadres CGT-FO, la Fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi CFDT, le Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO, le Syndicat national du personnel de direction des organismes sociaux CFDT, la Fédération nationale des cadres des Caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales et des organismes assimilés CGC, la Fédération française des syndicats d'agents des institutions de sécurité sociale et des organismes sociaux CFTC, le Syndicat national des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux CFTC, d'autre part, ont conclu un protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; qu'au titre des dispositions transitoires et particulières pour le passage de l'ancienne à la nouvelle classification des agents en place à la date d'entrée en vigueur du protocole, l'article 6-1 de ce texte prévoit que "des échelons de 2 % sont attribués de façon à ce que le produit du nouveau coefficient par x fois 2 % soit égal au produit de l'ancien coefficient par le pourcentage d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration employé principal) acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification" ; que cet accord a été agréé par le ministre compétent avec effet au 1er janvier 1993 ; que, suite à des contestations sur l'application de ce texte, tous les signataires du protocole auquel s'est joint le Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC ont, par un avenant du 14 mai 1993, convenu que l'article 6-1 du protocole du 14 mai 1992 devait se lire de la façon suivante : "Des échelons de 2 % sont attribués de façon à ce que le total du nouveau coefficient (Kn) et du produit de ce nouveau coefficient par X fois 2 % soit égal au total de l'ancien coefficient (Ka) et du produit de cet ancien coefficient par le pourcentage (p %) d'avancement (augmenté le cas échéant d'une majoration d'employé principal) acquis par l'agent à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification" ; que cet avenant a fait l'objet d'un agrément ministériel le 28 mai 1993 ; que Mme X... et 21 autres salariés de la Caisse d'allocations familiales de l'Eure ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et congés payés afférents en se prévalant de l'article 6-1 du protocole dans sa rédaction initiale ; Attendu que, pour condamner la Caisse d'allocations familiales à payer aux salariés des rappels de salaires et de congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a considéré que l'avenant interprétatif du 14 mai 1993 modifiait le sens du texte du protocole d'origine et qu'il constituait, de ce fait, un nouvel avenant d'évolution des classifications prenant effet à sa date d'agrément ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137239ecd5801467740c227
Données disponibles
- Texte intégral