Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c229
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., Le Lys, 60260 Lamorlaye, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Y... France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la période afférente aux charges pour lesquelles la société Y... France (société Y...) avait été déboutée de sa demande en paiement n'était pas indiquée dans l'ordonnance ayant porté injonction de payer, ni dans le jugement du 9 mai 1990, la cour d'appel, procédant par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision de ces décisions dont elle a recherché le sens sans les modifier, en a déduit, s'aidant d'éléments extrinsèques sans violer l'autorité de la chose jugée, que cette période allait des années 1982 à 1988, et a justement retenu que, déboutée le 9 mai 1990 de la demande qu'elle avait formée de ce chef, la société Y... était irrecevable à agir à nouveau en vue du même objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans se contredire ni être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, que la société Y... versait aux débats des tableaux de participation aux charges communes des titulaires de droits d'occupation mais ne produisait pas de pièce justificative des montants des charges qui leur étaient imputées et ne fournissait aucune explication sur les pourcentages retenus dans les tableaux, et que rien ne permettait d'affirmer qu'en retenant un pourcentage inférieur à 100 % cette société avait accordé une faveur à ces titulaires, la cour d'appel, qui a relevé, souverainement, que l'ouvrage de la société Y... comprenant un garage et un parc de stationnement, rien n'obligeait les titulaires d'un droit d'occupation d'une place de garage à contribuer aux dépenses du parc de stationnement, en a déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la société Y... ne faisait pas la preuve de sa créance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel