Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c22d
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3 3 avril 1997 B. n° 78), que les époux X..., locataires d'un appartement donné à bail par la société Sopridex le 26 février 1991, ont assigné cette dernière en fixation du loyer à hauteur de celui payé par le précédent locataire et en remboursement du trop-perçu ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'appartement était, avant rénovation, équipé d'une prise de télévision et de deux prises de téléphone, qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 26 février 1991 que six prises de télévision et sept prises de téléphone sont posées dans l'appartement et que le bailleur est fondé à solliciter la somme de 9 173, 71 francs au titre des travaux d'amélioration, pour la pose de cinq prises de télévision et de cinq prises de téléphone ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jérôme X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre civiles réunies), au profit de la Société privée d'exploitation immobilière Sopridex, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat de la société Sopridex, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des pièces produites, que la cuisine était, à l'origine, équipée d'un placard et qu'une salle de douche avait été créée, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation et sans être tenue, ni de suivre les locataires dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les frais d'installation, d'une part, de placards dans la cuisine, au nombre de sept en ce qui concerne les éléments suspendus, et de neuf en ce qui concerne les éléments bas, d'autre part, de la salle de douche, devaient être inclus dans le montant des travaux d'amélioration réalisés par la bailleresse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation (CIV.3 3 avril 1997 B. n° 78), que les époux X..., locataires d'un appartement donné à bail par la société Sopridex le 26 février 1991, ont assigné cette dernière en fixation du loyer à hauteur de celui payé par le précédent locataire et en remboursement du trop-perçu ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'appartement était, avant rénovation, équipé d'une prise de télévision et de deux prises de téléphone, qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 26 février 1991 que six prises de télévision et sept prises de téléphone sont posées dans l'appartement et que le bailleur est fondé à solliciter la somme de 9 173, 71 francs au titre des travaux d'amélioration, pour la pose de cinq prises de télévision et de cinq prises de téléphone ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du constat dressé le 24 février 1991 que cinq prises de téléphone et cinq prises de télévision sont posées dans l'appartement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 9 173,71 francs TTC la somme que la société Sopridex est fondée à solliciter au titre de l'amélioration constituée par la pose de cinq prises de télévision et de cinq prises de téléphone, l'arrêt rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Sopridex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopridex à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopridex ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239ecd5801467740c22d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel