Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c231
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 12 février 1999), que l'Association comité interprofessionnel du logement de la Réunion (l'Association) a, par acte du 24 mars 1992, donné à bail un appartement à Mme X... ; que celle-ci a quitté les lieux le 1er juin 1995 après avoir donné congé, par lettre simple, pour le 1er août 1995 ; que la bailleresse a fait assigner Mme X... en paiement de loyers non réglés, de réparations locatives et de frais d'huissier ; Attendu que, pour débouter l'Association de la demande de paiement des loyers au titre du préavis jusqu'en septembre 1995, l'arrêt retient que Mme X... a donné congé pour le 1er août 1995, que le congé part de la date de la lettre signifiant congé quant bien même elle ne serait pas recommandée, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été reçue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association CILR, dont le siège est ... la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ... des Noirs, résidence Saint-Raphaël, appt 6, 97400 Saint-Denis la Réunion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association CILR, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ; que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et que ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 12 février 1999), que l'Association comité interprofessionnel du logement de la Réunion (l'Association) a, par acte du 24 mars 1992, donné à bail un appartement à Mme X... ; que celle-ci a quitté les lieux le 1er juin 1995 après avoir donné congé, par lettre simple, pour le 1er août 1995 ; que la bailleresse a fait assigner Mme X... en paiement de loyers non réglés, de réparations locatives et de frais d'huissier ; Attendu que, pour débouter l'Association de la demande de paiement des loyers au titre du préavis jusqu'en septembre 1995, l'arrêt retient que Mme X... a donné congé pour le 1er août 1995, que le congé part de la date de la lettre signifiant congé quant bien même elle ne serait pas recommandée, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été reçue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter l'Association de sa demande de paiement des travaux de remise en état des lieux, l'arrêt retient que celle-ci n'en chiffre pas le coût et que, dès lors la demande est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'Association, qui réclamait la confirmation du jugement condamnant Mme X... au paiement d'une somme incluant le montant du coût des réparations locatives, avait joint à ses conclusions signifiées le 10 août 1998, une facture relative à l'éxécution des travaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Saint-Denis la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Association CILR la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6137239ecd5801467740c231
Données disponibles
- Texte intégral