Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c236
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1999), que M. Roger Y..., propriétaire d'une exploitation, a fait donner congé à Mme Y... Guilbert au motif qu'elle avait atteint l'âge de la retraite ; que Mme Y... Guilbert a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Serge ; Attendu que rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Roger Y... a un intérêt légitime à vouloir disposer de terres qui lui ont été données en partage mais grevées d'un bail qui les a rendues indisponibles pendant trente et un ans, ceci afin de les récupérer libres d'occupation et retrouver une faculté complète de disposition pour augmenter ses possibilités de ressources et que son neveu ne justifie en rien de sa situation personnelle qui permette de faire prévaloir ses intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Térèse X..., épouse Y..., demeurant ..., 62215 Oye Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Roger Y..., demeurant ... en Artois, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-35 du Code rural ; Attendu que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 1999), que M. Roger Y..., propriétaire d'une exploitation, a fait donner congé à Mme Y... Guilbert au motif qu'elle avait atteint l'âge de la retraite ; que Mme Y... Guilbert a demandé l'autorisation de céder le bail à son fils Serge ; Attendu que rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Roger Y... a un intérêt légitime à vouloir disposer de terres qui lui ont été données en partage mais grevées d'un bail qui les a rendues indisponibles pendant trente et un ans, ceci afin de les récupérer libres d'occupation et retrouver une faculté complète de disposition pour augmenter ses possibilités de ressources et que son neveu ne justifie en rien de sa situation personnelle qui permette de faire prévaloir ses intérêts ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'opération risquait de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, qui doivent être appréciés au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- bail rural
Référence
6137239ecd5801467740c236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel