Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c23b
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 198 184 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) que M. X..., engagé par la société Soccram, est passé au service de la société Soparec qui, le 26 février 1992, l'a affecté au 602e RCR de Fontainebleau pour y assurer la maintenance des installations de chauffage ; que le 30 juin 1995, la société Soparec a perdu ce marché qui a été dévolu à la société Ines ; que M. X... est demeuré sur le site jusqu'au 31 juillet, date à laquelle il a donné sa démission ; que le salarié ayant reçu une proposition de contrat à durée déterminée de 2 mois avec période d'essai, de la société Ines, a émis un refus et a rétracté sa démission le 2 août 1995 ; qu'il a travaillé pour le compte de la société Soparec du 3 au 13 août, et a pris ses congés payés du 14 août au 2 septembre ; que le 23 août la société Soparec l'a informé qu'elle n'acceptait pas la rétractation de sa démission et l'a dispensé d'accomplir la fin de son préavis ; que M. X... a engagé une instance prud'homale contre les sociétés Soparec et Ines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Soparec et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ines : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soparec et la société Ines en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen de la société Soparec : 1 / qu'il ne saurait y avoir d'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail entre deux prestataires successifs d'un marché de services, en l'absence d'un accord entre l'employeur originaire et l'employeur substitué et d'une acceptation du salarié concerné pour le passage d'un employeur à un autre ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Ines, employeur substitué, avait informé le 602e RCR de Fontainebleau qu'elle intégrait M. X... dans ses effectifs à compter du 1er août 1995 et que cette société avait accepté que l'intéressé fût en congés payés du 14 août au 2 septembre 1995 alors qu'il venait d'être embauché, pour en déduire que la société Ines avait repris le contrat de travail de M. X..., sans caractériser un accord de volonté entre la société Soparec et la société Ines pour la reprise du contrat de travail de M. X... de l'une par l'autre, ni même relever le moindre contact entre l'une et l'autre au sujet de cette reprise éventuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant du texte susvisé que de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Soparec et de celles de la société Ines que, si cette dernière a proposé à M. X... un nouveau contrat de travail à compter du 1er août 1995, l'intéressé ne l'a jamais accepté et qu'il a pris du 14 août au 2 septembre 1995 les congés payés auxquels il avait droit dans le cadre de son contrat de travail avec la société Soparec qui en avait seule assumé la charge financière ; que c'est dès lors au mépris des conclusions contraires des parties que la cour d'appel a retenu, pour considérer qu'il y avait eu application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail avec reprise du contrat de travail de M. X... par la société Ines, que si tel n'avait pas été le cas le salarié n'aurait pas pu bénéficier d'un droit à congés dans cette société ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, ce faisant et abstraction faite de cette méconnaissance des termes du litige, en énonçant par voie d'affirmation générale et inopérante que, s'il n'y avait pas eu reprise volontaire du contrat de travail de M. X... par la société Ines, celui-ci n'aurait pas pu bénéficier d'un droit à congés dans cette société qui venait de l'embaucher, la cour d'appel a tout à la fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 122-12 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, en définitive, le transfert automatique du contrat de travail de M. X... ne résultant ni de l'effet de la loi, ni d'un accord de volonté entre les deux prestataires de service successifs, et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étant donc inapplicable, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que le salarié avait repris sa démission deux jours après l'avoir donnée et de ce que la société Soparec avait attendu trois semaines pour refuser la rétractation de cette démission, la preuve que ladite société avait demandé à son salarié de démissionner et qu'il y avait eu ainsi "tentative de fraude" entre les deux prestataires de service dans le but de faire obstacle à l'application automatique des dispositions du texte susvisé ; que, ce faisant, elle a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5 / que, et du même coup, en l'absence de toute application automatique ou volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le comportement des deux prestataires de service ne pouvait aucunement s'analyser en une "tentative de fraude" aux dispositions d'un texte inapplicable ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est à tout le moins déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article 1134 du Code civil ; 6 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Soparec faisait valoir que M. X... lui avait présenté sa démission le 31 juillet 1995, qu'il avait tout d'abord eu une discussion avec ses supérieurs hiérarchiques au cours de laquelle il avait fait part de sa volonté de démissionner, qu'il avait ensuite adressé une télécopie afin de notifier sa décision et qu'il avait enfin envoyé un courrier recommandé avec avis de réception, manifestant ainsi à trois reprises, par trois modes de communication différents, une volonté expresse, certaine et non équivoque de démissionner en indiquant clairement qu'il voulait que sa décision soit suivie d'effet dans les plus brefs délais avec l'envoi de son solde de tout compte ; que dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la démission de M. X... n'était ni claire ni non équivoque et s'analysait en un licenciement, sans aucunement justifier cette affirmation ni répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a doublement entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le moyen de la société Ines : 1 / que dans leurs conclusions, les sociétés Ines et Soparec s'accordaient sur le fait que M. X... n'avait jamais été salarié de la société Ines et qu'il avait pris ses congés payés du mois d'août après sa démission aux frais de la société Soparec ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait pris ses congés payés du mois d'août aux frais de la société Ines pour en déduire le transfert de son contrat de travail de la première à la seconde de ces sociétés, sans nullement préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour aboutir à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail par deux sociétés qui n'y sont pas légalement soumises est subordonnée à un accord passé entre ces deux sociétés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Ines successeur de la société Soparec aurait avisé le 602e RCR de son intention d'embaucher M. X... à compter du 1er août 1995 et que ce dernier avait pris aussitôt ses congés payés du 14 août au 2 septembre 1995 ; qu'en déduisant l'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail de ces seules constatations d'où il ne résultait nullement qu'un accord ait été passé entre la société Soparec et la société Ines, la cour d'appel a violé cet article et l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la démission forcée par l'employeur suppose que ce dernier ait exercé des pressions sur le consentement du salarié ou à tout le moins qu'il ait commis une faute caractérisée ayant conduit à la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait sollicité de la société Soparec qu'elle reprenne sa démission deux jours après et que cette dernière avait refusé trois semaines plus tard pour en déduire que la société Soparec avait contraint M. X... à démissionner et requalifier la rupture en licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 4 / qu'en cas d'accord par deux employeurs pour transférer le contrat de travail d'un salarié de l'un à l'autre en l'absence de réunion des conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, seule la convention sur la base de laquelle le transfert a été convenu régit les obligations des parties ; qu'en affirmant cependant que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient impératives et en condamnant par suite les deux sociétés solidairement pour fraude aux dispositions de ce texte, sans par ailleurs caractériser la moindre violation des engagements résultant du prétendu accord que ces sociétés auraient conclu pour transférer le contrat de travail de M. X... à la société Ines, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail par fausse application ; 5 / qu'en tout état de cause il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... aurait démissionné à la demande de la société Soparec et qu'il a ensuite refusé la proposition d'embauche de la société Ines ; qu'en déduisant de ces seules constatations la tentative de fraude des sociétés Soparec et Ines aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sans nullement caractériser la participation de la société Ines à cette prétendue collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir constaté que dès le 31 juillet 1995, la société Ines avait manifesté l'intention de conserver M. X... à son service, que, ni le salarié, ni la société Soparec ne s'étaient opposés à cette solution, et qu'une proposition de contrat avait d'ailleurs été remise au salarié par la société Ines alors que le préavis de démission était en cours, la cour d'appel a pu décider, par une appréciation souveraine des preuves soumises à son examen, que les parties étaient convenues d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ayant retenu que la démission du salarié s'inscrivait dans le cadre de cet accord, elle a pu en déduire qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer aux droits qu'il tenait de son contrat de travail ; Et sur le second moyen de la société Soparec :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soparec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de la société Ines, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Ines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Soparec, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998) que M. X..., engagé par la société Soccram, est passé au service de la société Soparec qui, le 26 février 1992, l'a affecté au 602e RCR de Fontainebleau pour y assurer la maintenance des installations de chauffage ; que le 30 juin 1995, la société Soparec a perdu ce marché qui a été dévolu à la société Ines ; que M. X... est demeuré sur le site jusqu'au 31 juillet, date à laquelle il a donné sa démission ; que le salarié ayant reçu une proposition de contrat à durée déterminée de 2 mois avec période d'essai, de la société Ines, a émis un refus et a rétracté sa démission le 2 août 1995 ; qu'il a travaillé pour le compte de la société Soparec du 3 au 13 août, et a pris ses congés payés du 14 août au 2 septembre ; que le 23 août la société Soparec l'a informé qu'elle n'acceptait pas la rétractation de sa démission et l'a dispensé d'accomplir la fin de son préavis ; que M. X... a engagé une instance prud'homale contre les sociétés Soparec et Ines ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Soparec et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Ines : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Soparec et la société Ines en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen de la société Soparec : 1 / qu'il ne saurait y avoir d'application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail entre deux prestataires successifs d'un marché de services, en l'absence d'un accord entre l'employeur originaire et l'employeur substitué et d'une acceptation du salarié concerné pour le passage d'un employeur à un autre ; que dès lors, en se bornant à relever que la société Ines, employeur substitué, avait informé le 602e RCR de Fontainebleau qu'elle intégrait M. X... dans ses effectifs à compter du 1er août 1995 et que cette société avait accepté que l'intéressé fût en congés payés du 14 août au 2 septembre 1995 alors qu'il venait d'être embauché, pour en déduire que la société Ines avait repris le contrat de travail de M. X..., sans caractériser un accord de volonté entre la société Soparec et la société Ines pour la reprise du contrat de travail de M. X... de l'une par l'autre, ni même relever le moindre contact entre l'une et l'autre au sujet de cette reprise éventuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard tant du texte susvisé que de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Soparec et de celles de la société Ines que, si cette dernière a proposé à M. X... un nouveau contrat de travail à compter du 1er août 1995, l'intéressé ne l'a jamais accepté et qu'il a pris du 14 août au 2 septembre 1995 les congés payés auxquels il avait droit dans le cadre de son contrat de travail avec la société Soparec qui en avait seule assumé la charge financière ; que c'est dès lors au mépris des conclusions contraires des parties que la cour d'appel a retenu, pour considérer qu'il y avait eu application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail avec reprise du contrat de travail de M. X... par la société Ines, que si tel n'avait pas été le cas le salarié n'aurait pas pu bénéficier d'un droit à congés dans cette société ; qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, ce faisant et abstraction faite de cette méconnaissance des termes du litige, en énonçant par voie d'affirmation générale et inopérante que, s'il n'y avait pas eu reprise volontaire du contrat de travail de M. X... par la société Ines, celui-ci n'aurait pas pu bénéficier d'un droit à congés dans cette société qui venait de l'embaucher, la cour d'appel a tout à la fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard tant de l'article L. 122-12 du Code du travail que de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, en définitive, le transfert automatique du contrat de travail de M. X... ne résultant ni de l'effet de la loi, ni d'un accord de volonté entre les deux prestataires de service successifs, et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étant donc inapplicable, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que le salarié avait repris sa démission deux jours après l'avoir donnée et de ce que la société Soparec avait attendu trois semaines pour refuser la rétractation de cette démission, la preuve que ladite société avait demandé à son salarié de démissionner et qu'il y avait eu ainsi "tentative de fraude" entre les deux prestataires de service dans le but de faire obstacle à l'application automatique des dispositions du texte susvisé ; que, ce faisant, elle a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5 / que, et du même coup, en l'absence de toute application automatique ou volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le comportement des deux prestataires de service ne pouvait aucunement s'analyser en une "tentative de fraude" aux dispositions d'un texte inapplicable ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est à tout le moins déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article 1134 du Code civil ; 6 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Soparec faisait valoir que M. X... lui avait présenté sa démission le 31 juillet 1995, qu'il avait tout d'abord eu une discussion avec ses supérieurs hiérarchiques au cours de laquelle il avait fait part de sa volonté de démissionner, qu'il avait ensuite adressé une télécopie afin de notifier sa décision et qu'il avait enfin envoyé un courrier recommandé avec avis de réception, manifestant ainsi à trois reprises, par trois modes de communication différents, une volonté expresse, certaine et non équivoque de démissionner en indiquant clairement qu'il voulait que sa décision soit suivie d'effet dans les plus brefs délais avec l'envoi de son solde de tout compte ; que dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la démission de M. X... n'était ni claire ni non équivoque et s'analysait en un licenciement, sans aucunement justifier cette affirmation ni répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a doublement entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le moyen de la société Ines : 1 / que dans leurs conclusions, les sociétés Ines et Soparec s'accordaient sur le fait que M. X... n'avait jamais été salarié de la société Ines et qu'il avait pris ses congés payés du mois d'août après sa démission aux frais de la société Soparec ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait pris ses congés payés du mois d'août aux frais de la société Ines pour en déduire le transfert de son contrat de travail de la première à la seconde de ces sociétés, sans nullement préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fondait pour aboutir à une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail par deux sociétés qui n'y sont pas légalement soumises est subordonnée à un accord passé entre ces deux sociétés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Ines successeur de la société Soparec aurait avisé le 602e RCR de son intention d'embaucher M. X... à compter du 1er août 1995 et que ce dernier avait pris aussitôt ses congés payés du 14 août au 2 septembre 1995 ; qu'en déduisant l'application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail de ces seules constatations d'où il ne résultait nullement qu'un accord ait été passé entre la société Soparec et la société Ines, la cour d'appel a violé cet article et l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la démission forcée par l'employeur suppose que ce dernier ait exercé des pressions sur le consentement du salarié ou à tout le moins qu'il ait commis une faute caractérisée ayant conduit à la rupture du contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait sollicité de la société Soparec qu'elle reprenne sa démission deux jours après et que cette dernière avait refusé trois semaines plus tard pour en déduire que la société Soparec avait contraint M. X... à démissionner et requalifier la rupture en licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; 4 / qu'en cas d'accord par deux employeurs pour transférer le contrat de travail d'un salarié de l'un à l'autre en l'absence de réunion des conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, seule la convention sur la base de laquelle le transfert a été convenu régit les obligations des parties ; qu'en affirmant cependant que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient impératives et en condamnant par suite les deux sociétés solidairement pour fraude aux dispositions de ce texte, sans par ailleurs caractériser la moindre violation des engagements résultant du prétendu accord que ces sociétés auraient conclu pour transférer le contrat de travail de M. X... à la société Ines, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail par fausse application ; 5 / qu'en tout état de cause il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... aurait démissionné à la demande de la société Soparec et qu'il a ensuite refusé la proposition d'embauche de la société Ines ; qu'en déduisant de ces seules constatations la tentative de fraude des sociétés Soparec et Ines aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail sans nullement caractériser la participation de la société Ines à cette prétendue collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'après avoir constaté que dès le 31 juillet 1995, la société Ines avait manifesté l'intention de conserver M. X... à son service, que, ni le salarié, ni la société Soparec ne s'étaient opposés à cette solution, et qu'une proposition de contrat avait d'ailleurs été remise au salarié par la société Ines alors que le préavis de démission était en cours, la cour d'appel a pu décider, par une appréciation souveraine des preuves soumises à son examen, que les parties étaient convenues d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ayant retenu que la démission du salarié s'inscrivait dans le cadre de cet accord, elle a pu en déduire qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer aux droits qu'il tenait de son contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Ines, en proposant au salarié un contrat à durée déterminée inacceptable pour lui, avait méconnu les exigences de l'article L. 122-12, et que la société Soparec, qui a refusé de réintégrer M. X..., avait contribué à précariser sa situation, elle a pu décider que ces deux sociétés étaient responsables de la rupture du contrat de travail, et qu'elles devaient en supporter les conséquences ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le second moyen de la société Soparec : Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'affiliation de l'employeur à une organisation signataire ou adhérente détermine l'assujettissement de l'entreprise à la convention ou à l'accord collectif ; que la société Soparec faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'est pas adhérente à la Fédération nationale du bâtiment, mais à la Fédération nationale de la gestion des équipements de l'énergie et de l'environnement par le biais du SNEC ; que dès lors, en tenant pour "établi" que la société Soparec était adhérente à la Fédération du bâtiment, syndicat patronal signataire de la convention collective du bâtiment, sans préciser les éléments lui ayant permis une telle affirmation, en l'état de la contestation soulevée sur ce point par ladite société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'une entreprise étant dans son ensemble soumise à la convention ou à l'accord collectif qui correspond à son activité principale, la société Soparec faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle a pour activité effective l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, ce qui lui rend applicable la convention collective "équipements thermiques et génie climatique", tandis que la convention collective du bâtiment concerne les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation de climatisation ou d'isolation thermique, et que sa seule activité éventuellement susceptible de se rattacher à cette dernière convention collective serait celle du service travaux dont l'importance par rapport à l'activité d'exploitation était marginale, tant en termes de personnel que de chiffre d'affaires, et qui avait d'ailleurs disparu ; que dés lors, en se bornant à retenir, pour considérer que la société Soparec était tenue d'appliquer la convention collective du bâtiment, que cette convention est applicable dans les entreprises d'installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique et que l'objet de la société Soparec, tel qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts, réside dans la conception, la construction, l'installation et l'entretien de tous procédés, systèmes, dispositifs, appareils, équipements de chauffage et de climatisation ainsi que de cuisines et de sanitaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité effective et principale de ladite société n'était pas, néanmoins, l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, ce qui justifiait son assujettissement à la convention collective de l'équipement thermique et de génie climatique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 135-1 du Code du travail ; Mais attendu que la convention collective du bâtiment retenue par l'arrêt attaqué, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'activité principale de la société Soparec entrait dans le champ d'application de ladite convention, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Soparec et la société Ines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les deux sociétés demanderesses à payer à M. X... la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137239ecd5801467740c23b
Données disponibles
- Texte intégral