Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c249
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 26 février 2001, n° 126), que le préfet de Corse du Sud a sollicité la radiation de Mme Jeanine X..., épouse Z..., et de dix-neuf autres électeurs de la liste électorale de la commune d'Orto ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que, nonobstant les explications données à l'audience par le préfet, que confirmaient les pièces versées aux débats, le juge s'est déterminé par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier s'il a examiné la situation individuelle de chaque électeur en cause ; 2 / que s'agissant des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, il a été démontré que les électeurs concernés ne sont pas inscrits aux rôles des contributions directes de la commune d'Orto et qu'ils sont absents de la commune pendant plusieurs mois par an ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le préfet de Corse du Sud, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de Mme Jeanine X..., épouse Z..., 2 / de L... Marie Françoise X..., épouse P..., demeurant toutes deux 20125 Orto, 3 / de M. Jean Paul Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Laurence Y..., demeurant ..., 5 / de M. Nicolas A..., demeurant ..., 6 / de M. Laurent B..., demeurant DP de Toulon, 83800 Toulon, 7 / de M. Thierry Jean R... C..., demeurant ..., 8 / de M. Pierre F..., 9 / de M. Christian E..., 10 / de M. Marc Charles G... Jehan, 11 / de L... Marie Laure H..., épouse E..., 12 / de L... Marie Annick I..., épouse D..., 13 / de Mme Pascale J..., 14 / de Mme Pierrette Toussainte K..., 15 / de M. Jean-Baptiste M..., 16 / de M. Yvan M..., 17 / de M. Dominique N..., 18 / de M. Nicolas O..., 19 / de M. Pascal O..., 20 / de M. Jean Michel Q..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 26 février 2001, n° 126), que le préfet de Corse du Sud a sollicité la radiation de Mme Jeanine X..., épouse Z..., et de dix-neuf autres électeurs de la liste électorale de la commune d'Orto ; Attendu que le préfet fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que, nonobstant les explications données à l'audience par le préfet, que confirmaient les pièces versées aux débats, le juge s'est déterminé par une motivation globale qui ne permet pas de vérifier s'il a examiné la situation individuelle de chaque électeur en cause ; 2 / que s'agissant des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, il a été démontré que les électeurs concernés ne sont pas inscrits aux rôles des contributions directes de la commune d'Orto et qu'ils sont absents de la commune pendant plusieurs mois par an ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal, qui n'a pas statué par un motif général, a retenu qu'il n'était pas établi que les personnes dont l'inscription était contestée ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'aticle L. 11 du Code électoral pour figurer sur la liste électorale de la commune d'Orto ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel