Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c252
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que, par arrêt du 3 juillet 1997, la cour d'appel a notamment "condamné solidairement la société Miura et ses porteurs de parts (la SNC et les associés à verser à la société BNP bail (la banque) 3 660 000 francs de dommages-intérêts contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet sea" ; que la SNC et les associés ont refusé de s'acquitter de leur condamnation ; que la cour d'appel a, d'une part, déclaré irrecevable la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la SNC et les associés, aux termes de laquelle il fallait lire "sous réserve de subrogation" au lieu de "contre subrogation", et, d'autre part, déclarant irrecevable la requête de la banque, constaté que la cour d'appel, par une décision dépourvue d'ambiguïté, a ordonné la compensation entre les deux condamnations qu'elle a prononcées, et la subrogation, après paiement du solde de compensation, de la SNC Miura et des porteurs de parts dans les droits de la société BNP bail sur la société Jet sea à concurrence des dommages-intérêts accordés à la société BNP bail ; Attendu que la SNC et les associés reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation de la SNC et des porteurs de parts à payer des dommages-intérêts au crédit-bailleur, lui-même jugé responsable en partie de son dommage, était prononcée sous réserve d'une subrogation à due concurrence dans les droits du crédit-bailleur à la restitution du prix, conservés par une production au passif de la société Jet sea ; que la formulation par la cour d'appel d'une "réserve" à la condamnation prononcée signifiait clairement que le paiement des dommages-intérêts -en partie par voie de compensation avec celle de 833 823,03 francs mise à la charge du crédit-bailleur, et pour le solde par le versement de l'argent entre les mains du crédit-bailleur- était subordonné à la possibilité effective d'une subrogation dans les droits du crédit-bailleur à hauteur de 3 660 000 francs et, partant, à la justification préalable d'une admission de la production de la créance de cette dernière au passif de Jet sea ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations qui résultaient pour les parties de l'arrêt du 3 juillet 1997 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'il résulte clairement de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation du crédit-bailleur à restituer les loyers perçus à la SNC était prononcée en conséquence de la résolution rétroactive du contrat de crédit-bail, portant sur un navire jamais livré, et non à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de cette société, également relevée par la cour d'appel, à l'origine de la résolution ; que la réparation du préjudice résultant de cette faute pour la SNC et ses associés résidait précisément dans leur subrogation effective dans les droits du crédit-bailleur dans le passif de la société Jet sea à due concurrence desdits dommages-intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'en écartant de la sorte la rectification pour erreur matérielle de rédaction invoquée en ce que le dispositif se borne à prononcer une condamnation "contre" subrogation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la divergence entre ce dispositif et les motifs de l'arrêt dans lesquels celui-ci faisait droit à la condamnation mais "sous réserve" de subrogation, dont l'effectivité est ainsi clairement exigée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Miura, société en nom collectif, dont le siège est résidence La Presqu'île Marina, Bas du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, M. Yves Y..., domicilié en cette qualité, ..., 2 / M. B..., demeurant ..., 3 / la société Crespy Richard, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / M. Jean-Luc C..., demeurant ..., 5 / M. Z..., demeurant ...Université, 75007 Paris, 6 / M. F..., demeurant ..., 7 / M. X..., demeurant ..., 8 / M. A..., demeurant Laborie, 26760 Beaumont-lès-Valence, 9 / M. H..., demeurant quartier Caveau de Giraud, avenue Fernand Gastion, 13600 La Ciotat, 10 / M. I..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP) bail (dont le nom commercial est Natio équipement), dont le siège est ..., La Défense, 92820 Puteaux, 2 / de la société Jet sea, dont le siège est D... Marina, Bas du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre, 3 / de M. Didier G..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan de cession partiel d'actif de la société Jet sea, 4 / de Mme Anne E..., demeurant Village Viva, La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de co-commissaire à l'exécution du plan de cession partiel d'actif de la société Jet sea, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Miura, de M. B..., de la société Crespy Richard, de M. C..., de M. Z..., de M. F..., de M. X..., de M. A..., de M. H... et de M. I..., de Me Garaud, avocat de la BNP bail (Natio équipement), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), que, par arrêt du 3 juillet 1997, la cour d'appel a notamment "condamné solidairement la société Miura et ses porteurs de parts (la SNC et les associés à verser à la société BNP bail (la banque) 3 660 000 francs de dommages-intérêts contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet sea" ; que la SNC et les associés ont refusé de s'acquitter de leur condamnation ; que la cour d'appel a, d'une part, déclaré irrecevable la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée par la SNC et les associés, aux termes de laquelle il fallait lire "sous réserve de subrogation" au lieu de "contre subrogation", et, d'autre part, déclarant irrecevable la requête de la banque, constaté que la cour d'appel, par une décision dépourvue d'ambiguïté, a ordonné la compensation entre les deux condamnations qu'elle a prononcées, et la subrogation, après paiement du solde de compensation, de la SNC Miura et des porteurs de parts dans les droits de la société BNP bail sur la société Jet sea à concurrence des dommages-intérêts accordés à la société BNP bail ; Attendu que la SNC et les associés reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation de la SNC et des porteurs de parts à payer des dommages-intérêts au crédit-bailleur, lui-même jugé responsable en partie de son dommage, était prononcée sous réserve d'une subrogation à due concurrence dans les droits du crédit-bailleur à la restitution du prix, conservés par une production au passif de la société Jet sea ; que la formulation par la cour d'appel d'une "réserve" à la condamnation prononcée signifiait clairement que le paiement des dommages-intérêts -en partie par voie de compensation avec celle de 833 823,03 francs mise à la charge du crédit-bailleur, et pour le solde par le versement de l'argent entre les mains du crédit-bailleur- était subordonné à la possibilité effective d'une subrogation dans les droits du crédit-bailleur à hauteur de 3 660 000 francs et, partant, à la justification préalable d'une admission de la production de la créance de cette dernière au passif de Jet sea ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations qui résultaient pour les parties de l'arrêt du 3 juillet 1997 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / qu'il résulte clairement de l'arrêt du 3 juillet 1997 que la condamnation du crédit-bailleur à restituer les loyers perçus à la SNC était prononcée en conséquence de la résolution rétroactive du contrat de crédit-bail, portant sur un navire jamais livré, et non à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de cette société, également relevée par la cour d'appel, à l'origine de la résolution ; que la réparation du préjudice résultant de cette faute pour la SNC et ses associés résidait précisément dans leur subrogation effective dans les droits du crédit-bailleur dans le passif de la société Jet sea à due concurrence desdits dommages-intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3 / qu'en écartant de la sorte la rectification pour erreur matérielle de rédaction invoquée en ce que le dispositif se borne à prononcer une condamnation "contre" subrogation, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la divergence entre ce dispositif et les motifs de l'arrêt dans lesquels celui-ci faisait droit à la condamnation mais "sous réserve" de subrogation, dont l'effectivité est ainsi clairement exigée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui ne pouvait, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de l'arrêt du 3 juillet 1997, retient, à bon droit, que l'arrêt interprété, en condamnant solidairement la SNC et les associés à s'acquitter de leur condamnation envers le crédit-bailleur contre subrogation à due concurrence dans ses droits à l'encontre de la société Jet sea, a ordonné la subrogation, après paiement de la condamnation, de la SNC et des associés dans les droits du crédit-bailleur à concurrence des dommages-intérêts accordés au crédit-bailleur ; Attendu, en second lieu, qu'en interprétant l'arrêt du 3 juillet 1997 dans le sens précité, l'arrêt a ainsi écarté, à la demande de la banque, l'allégation de la SNC selon laquelle la divergence entre le "sous réserve" et le "contre" procèderait d'une erreur matérielle de rédaction ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en toutes ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC et les associés à payer à la société BNP bail la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel