Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c256
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1998), que la société Union tank Eckstein GMBH (la société UTA) créancière du groupement d'intérêt économique Forglass (le GIE) a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective ouverte à l'égard de la société à responsabilité limitée Glass service, membre du GIE ; que cette créance a fait l'objet d'une contestation et a été rejetée par ordonnance du juge commissaire ; Attendu que la société UTA reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation soit par tout autre acte équivalent ; qu'en retenant, pour rejeter la déclaration de créance qu'elle avait formée, qu'elle produisait aux débats une ordonnance de référé définitive emportant condamnation du GIE mais qu'elle ne justifiait pas pour autant avoir mis en demeure le GIE de payer sa créance, a en statuant ainsi violé la dispositions susvisée ; 2 / que Me X... ès-qualités, n'ayant pas dans ses conclusions fait valoir qu'elle ne justifiait pas avoir mis en demeure le GIE de payer sa créance, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office un moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la mise en demeure adressée au GIE résulte de l'ordonnance de référé du 23 janvier 1996 emportant condamnation de ce GIE à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 décembre 1995 ; qu'en affirmant cependant qu'elle ne justifiait pas avoir mis en demeure le GIE de payer sa créance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Union Tank Eckstein Gmbh "UTA", dont le siège est Mainparkstrasse 2-4 D? 63801 Kleinostheim, Allemagne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de M. Christian X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Glass service, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union Tank Eckstein Gmbh "UTA", de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1998), que la société Union tank Eckstein GMBH (la société UTA) créancière du groupement d'intérêt économique Forglass (le GIE) a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la procédure collective ouverte à l'égard de la société à responsabilité limitée Glass service, membre du GIE ; que cette créance a fait l'objet d'une contestation et a été rejetée par ordonnance du juge commissaire ; Attendu que la société UTA reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article 1139 du Code civil, le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation soit par tout autre acte équivalent ; qu'en retenant, pour rejeter la déclaration de créance qu'elle avait formée, qu'elle produisait aux débats une ordonnance de référé définitive emportant condamnation du GIE mais qu'elle ne justifiait pas pour autant avoir mis en demeure le GIE de payer sa créance, a en statuant ainsi violé la dispositions susvisée ; 2 / que Me X... ès-qualités, n'ayant pas dans ses conclusions fait valoir qu'elle ne justifiait pas avoir mis en demeure le GIE de payer sa créance, la cour d'appel ne pouvait soulever d'office un moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la mise en demeure adressée au GIE résulte de l'ordonnance de référé du 23 janvier 1996 emportant condamnation de ce GIE à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée le 18 décembre 1995 ; qu'en affirmant cependant qu'elle ne justifiait pas avoir mis en demeure le GIE de payer sa créance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 4 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions de la société UTA que celle-ci a effectué sa déclaration de créance dans la procédure collective de la société Glass service le 7 décembre 1995, antérieurement à l'assignation devant le juge des référés, qu'elle a fait délivrer au GIE le 18 décembre 1995, ayant abouti à l'ordonnance du 23 janvier 1996, invoquée par le moyen ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle ne justifiait pas avoir mis le GIE en demeure de payer sa créance avant d'en poursuivre le paiement contre la société Glass service, membre de ce GIE ; Attendu, en second lieu, que la société UTA ayant fait porter son argumentation sur l'obligation aux dettes du GIE pesant sur chacun des membres du groupement, la cour d'appel n'a pas encouru le grief de la deuxième branche du moyen, en s'assurant que les conditions légales de la mise en oeuvre d'une telle obligation étaient remplies ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UTA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société UTA à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Glass service ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel