Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c258
- Date
- 22 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1998), que la Citibank a mis en relations d'affaires la société Texrice NV et M. X..., titulaire de brevets, pour l'exploitation desquels il avait fondé la société d'Acides Aminés Produits par Hydrolyse (société Saaphy) et qui recherchait des capitaux pour des investissements importants ; que M. X... et un représentant de la société Texrice ont conclu une convention, par laquelle le "Groupe Texrice", composé des sociétés Texrice et Lincoln Investissements, a accepté de prendre une participation de 34 % dans le nouveau capital de la société Saaphy et en application duquel il a versé une somme de 6 000 000 francs ; que les résultats financiers de la Société Saaphy pour l'année suivante ont été très mauvais, si bien que la société Texrice a mis en demeure M. X..., de racheter les actions souscrites par elle, suivant une stipulation de sauvegarde de la convention pour une telle hypothèse de déficit ; que malgré une décision arbitrale, ce rachat n'a pu être effectué, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, ainsi que la société Saaphy elle-même ; que les sociétés Texrice et Lincoln Investissements ont alors recherché la responsabilité de la Citibank ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que sociétés Texrice et Lincoln Investissements font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier qui met en relation en vue de la réalisation d'un projet industriel deux de ses clients et qui perçoit pour ce service une commission est débiteur envers le bailleur de fonds d'une obligation d'investigation et d'information sur la situation financière de l'industriel ; qu'en considérant pour exclure toute responsabilité de la Citibank, qu'aucune investigation ne lui avait été demandée et qu'elle n'était pas tenue de connaître la situation de M. X... et de la Société Saaphy, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 2 / que le banquier qui a prêté son concours à une prise de participation d'un de ses clients chez un autre de ses clients en vue de la réalisation d'un projet industriel doit veiller à une affectation des fonds versés sur les comptes qu'elle gère conforme à leur objet ; qu'ainsi en excluant toute responsabilité de la Citibank à raison des prélèvements opérés sur les comptes de la Société Saaphy aussitôt après le versement des fonds par la Société Texrice au seul motif qu'il n'était pas démontré que la Banque ait opéré ces mouvements de sa propre initiative, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que la privation de fonds qu'a subie la Société Saaphy de février à avril 1992 était à l'origine de l'échec du projet industriel tout en relevant que les difficultés connues par cette société début 1992 résultaient au moins pour partie de l'insuffisance des fonds nécessaires à l'achèvement de son unité de production, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Texrice NV, société de droit hollandais, dont le siège est 15 Piertermaai, Curacao, Antilles néerlandaises, 2 / la société Lincoln Investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit de la société Citibank NA, société anonyme, société de banque constituée et régie selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, dont le siège est ..., prise en sa succursale ..., 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Texrice NV et de la société Lincoln Investissements, de Me Choucroy, avocat de la société Citibank NA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1998), que la Citibank a mis en relations d'affaires la société Texrice NV et M. X..., titulaire de brevets, pour l'exploitation desquels il avait fondé la société d'Acides Aminés Produits par Hydrolyse (société Saaphy) et qui recherchait des capitaux pour des investissements importants ; que M. X... et un représentant de la société Texrice ont conclu une convention, par laquelle le "Groupe Texrice", composé des sociétés Texrice et Lincoln Investissements, a accepté de prendre une participation de 34 % dans le nouveau capital de la société Saaphy et en application duquel il a versé une somme de 6 000 000 francs ; que les résultats financiers de la Société Saaphy pour l'année suivante ont été très mauvais, si bien que la société Texrice a mis en demeure M. X..., de racheter les actions souscrites par elle, suivant une stipulation de sauvegarde de la convention pour une telle hypothèse de déficit ; que malgré une décision arbitrale, ce rachat n'a pu être effectué, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, ainsi que la société Saaphy elle-même ; que les sociétés Texrice et Lincoln Investissements ont alors recherché la responsabilité de la Citibank ; Attendu que sociétés Texrice et Lincoln Investissements font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier qui met en relation en vue de la réalisation d'un projet industriel deux de ses clients et qui perçoit pour ce service une commission est débiteur envers le bailleur de fonds d'une obligation d'investigation et d'information sur la situation financière de l'industriel ; qu'en considérant pour exclure toute responsabilité de la Citibank, qu'aucune investigation ne lui avait été demandée et qu'elle n'était pas tenue de connaître la situation de M. X... et de la Société Saaphy, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 2 / que le banquier qui a prêté son concours à une prise de participation d'un de ses clients chez un autre de ses clients en vue de la réalisation d'un projet industriel doit veiller à une affectation des fonds versés sur les comptes qu'elle gère conforme à leur objet ; qu'ainsi en excluant toute responsabilité de la Citibank à raison des prélèvements opérés sur les comptes de la Société Saaphy aussitôt après le versement des fonds par la Société Texrice au seul motif qu'il n'était pas démontré que la Banque ait opéré ces mouvements de sa propre initiative, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que la privation de fonds qu'a subie la Société Saaphy de février à avril 1992 était à l'origine de l'échec du projet industriel tout en relevant que les difficultés connues par cette société début 1992 résultaient au moins pour partie de l'insuffisance des fonds nécessaires à l'achèvement de son unité de production, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les faits en débat devant eux, les juges du fond ont estimé que la banque n'avait pas eu un rôle de conseil pour la définition et la réalisation de l'opération d'investissement en "capital-risque" que les sociétés Texrice et Lincoln Investissements entendaient mener, mais seulement de rapprochement entre partenaires éventuels, ce pour quoi elle n'avait perçu qu'une commission modeste, et qu'ils ont relevé que les sociétés ne se sont engagées qu'après avoir procédé à un audit et avoir été exactement informées de la situation des entreprises partenaires, ainsi que des risques inhérents au développement industriel d'un procédé nouveau, sans que la banque n'ait elle-même à cet égard des informations alarmantes dont elle aurait dû leur faire part ; qu'ainsi ils ont pu écarter la responsabilité évoquée à la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par les sociétés Texrice et Lincoln Investissements qu'elles invoquaient des faits caractérisant des engagements contractuels de la banque de surveiller l'utilisation des fonds qu'elles verseraient à la société Saaphy, ni qu'une stipulation connue de la banque ait limité la libre disposition de ces fonds par cette société ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, par les seuls motifs critiqués à la deuxième branche du moyen, et indépendamment de ceux évoqués à la troisième branche, qui sont surabondants, statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Texrice NV et la société Lincoln Investissements aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel