Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239ecd5801467740c25a
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), que, poursuivis par la BNP en paiement du solde de leur compte courant, M. et Mme Z... ont prétendu que la banque était responsable à leur égard pour leur avoir aveuglément accordé des crédits excessifs pendant longtemps, et s'être comportée ensuite abusivement rigoureuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité la banque qui laisse s'accroître de façon tout à fait anormale le débit d'un compte, qui n'exerce aucune vigilance à cet égard et procède à de nouvelles consolidations du découvert sans se préoccuper de la situation du titulaire du compte ; qu'en estimant que la BNP n'avait commis aucune faute et qu'elle était en droit de réclamer le remboursement du solde débiteur du compte personnel des époux Z..., tout en constatant que le solde débiteur du compte litigieux était passé de 20 213,67 francs au 21 avril 1993 à plus de 800 000 francs en novembre 1994, sans que durant toute cette période la banque ait pris la moindre initiative pour tenter d'endiguer cette dérive, se bornant à régler la situation des comptes professionnels des époux Z..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., 2 / Mme Dominique X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile - section A), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), que, poursuivis par la BNP en paiement du solde de leur compte courant, M. et Mme Z... ont prétendu que la banque était responsable à leur égard pour leur avoir aveuglément accordé des crédits excessifs pendant longtemps, et s'être comportée ensuite abusivement rigoureuse ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité la banque qui laisse s'accroître de façon tout à fait anormale le débit d'un compte, qui n'exerce aucune vigilance à cet égard et procède à de nouvelles consolidations du découvert sans se préoccuper de la situation du titulaire du compte ; qu'en estimant que la BNP n'avait commis aucune faute et qu'elle était en droit de réclamer le remboursement du solde débiteur du compte personnel des époux Z..., tout en constatant que le solde débiteur du compte litigieux était passé de 20 213,67 francs au 21 avril 1993 à plus de 800 000 francs en novembre 1994, sans que durant toute cette période la banque ait pris la moindre initiative pour tenter d'endiguer cette dérive, se bornant à régler la situation des comptes professionnels des époux Z..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que les crédits litigieux ont été accordés à leurs bénéficiaires sur leurs demandes, et qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que la banque ait eu sur leur situation des informations alarmantes qu'eux-mêmes auraient ignorées ; que, dès lors, la cour d'appel a pu rejeter leurs prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239ecd5801467740c25a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel