Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c25f
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1998) d'avoir déclaré justifié par une cause économique réelle et sérieuse son licenciement par la société Locaner, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 132 et suivants ainsi que de l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., ayant demeuré ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Locaner, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1998) d'avoir déclaré justifié par une cause économique réelle et sérieuse son licenciement par la société Locaner, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 132 et suivants ainsi que de l'article 8 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'attestation dont se prévalait M. X... ne figurait pas au dossier et qu'aucune pièce de la procédure n'en reproduisait le contenu, a souverainement apprécié les conséquences du défaut de production de cet élément de preuve ; Attendu, ensuite, que si le juge peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve, à la requête de l'autre partie, il s'agit d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; que M. X..., qui s'est abstenu de produire un document, ne peut faire grief aux juges du fond de ne pas lui avoir adressé d'injonction d'office ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- pouvoirs des juges
Référence
6137239fcd5801467740c25f
Données disponibles
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