Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c260
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier sa décision le fait pour la cour d'appel de décider que le licenciement intervenu était un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans faire une application concrète au cas de la salariée des principes par elle énoncés ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ofdre général, sans constater que le reclassement de l'intéressée n'avait pas été recherché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait affirmer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait ou non essayé de reclasser l'intéressée ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, dont le siège est 7, rue du Château de la Chasse, 95390 Saint-Prix, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., employée de l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1997 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 1999) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier sa décision le fait pour la cour d'appel de décider que le licenciement intervenu était un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans faire une application concrète au cas de la salariée des principes par elle énoncés ; qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ofdre général, sans constater que le reclassement de l'intéressée n'avait pas été recherché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêt ne pouvait affirmer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si l'employeur avait ou non essayé de reclasser l'intéressée ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, devant qui l'employeur n'alléguait aucune offre précise de reclassement, ont fait ressortir, par une décision motivée, que l'employeur n'avait pas cherché à remplir son obligation de reclassement ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre protestant de communication et de vie Ile-de-France à payer à Mlle X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel