Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c266
- Date
- 16 mai 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 mai 1999 n° 2131, Bull. n° 206), que Mme Z..., salariée protégée au service de la société Floralux est passée au service de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, locataire gérant du fonds de commerce et a été licenciée par celle-ci en suite d"une autorisation administrative qui a été annulée sur recours contentieux ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 septembre 1988 a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la réintégration de la salariée ; que le fonds de commerce ayant été repris par la société Le Jardin de Paris le 8 septembre 1988, le mandataire liquidateur de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, qui avait admis la réintégration de la salariée dans cette société désormais en liquidation judiciaire, a obtenu l'autorisation de licencier Mlle Z... et l'a licenciée le 11 janvier 1989 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par le Conseil d'Etat le 2 juin 1993 ; que dans l'intervalle la liquidation judiciaire de la société Le Jardin de Paris a été prononcée et que les 2 et 3 février 1993 l'activité a été reprise et poursuivie par la société Interplantes ; que Mlle Z..., qui avait demandé sa réintégration au mandataire liquidateur de la société Le Jardin de Paris, a été informée par celui-ci que le fonds avait disparu et a été licenciée suite à une nouvelle autorisation administrative les 2 et 4 septembre 1993 ; que par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel de Dijon se référant à un précédent arrêt du 24 avril 1990 consécutif au second licenciement, a constaté la péremption de l'instance ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation (chambre sociale) du 8 juillet 1997 ; qu'entre temps, à la suite de son dernier licenciement des 2 et 4 septembre 1993 la salariée qui avait obtenu l'annulation de l'autorisation administrative, a vainement demandé sa réintégration à la société Interplantes, dont le gérant a été relaxé en appel du chef de délit d'entrave par un arrêt qui a été cassé par la Cour de Cassation (chambre criminelle) le 16 novembre 1999 ; que statuant au vu de l'annulation de l'autorisation administrative, Mlle Z... a engagé diverses instances qui ont donné lieu à des arrêts de la cour d'appel de Dijon les déclarant irrecevables pour violation du principe de l'unicité de l'instance, que ces arrêts ont été cassés ; que la cour d'appel de renvoi a joint les différentes instances pendantes devant elle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir été rendu par la cour d'appel, ainsi composée : "président : M. Dominique Boutte, président de chambre ; assesseurs : M. Jean Y... - M. F... - J. F. Perron et P. Colson, conseillers ; ministère public : M. Gérard E..., substitut général ; greffier en chef : M. Bernard A..." ; alors qu'il ressort de ces énonciations que le ministère public a participé au délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il ressort également que le greffier a participé au délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles précités ; Sur le deuxième moyen et le septième moyen réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, à payer à Mlle Z..., sous la garantie de l'AGS, des dommages-intérêts, et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, 1 ) qu'en cas d'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé, s'il est réintégré, ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement ; qu'en effet, la poursuite du contrat de travail du salarié protégé, consécutive à sa réintégration, s'oppose au paiement, par l'employeur, des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'annulation de l'autorisation donnée à la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, de licencier Mlle Z..., lui ouvrait droit au paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand sa réintégration, par M. X..., ne lui permettait de prétendre qu'à une indemnité, correspondant au préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 143-11-1,3 du Code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre, au cours de la période d'observation, que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, des indemnités dues à Mlle Z..., pendant la période d'observation, en conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, prononcée par le tribunal administratif de Dijon, après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, bien qu'elle n'ait pas été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, à payer à Mlle Z..., sous la garantie de l'AGS, des dommages-intérêts, et diverses indemnités, en réparation du préjudice causé par son deuxième licenciement, notifié le 11 janvier 1989 ; alors, selon le moyen, 1 ) qu'en cas de transfert d'une entité économique emportant reprise des contrats de travail, le licenciement prononcé par l'ancien employeur est sans effet, si bien que les demandes formées à son encontre, en conséquence de la rupture du contrat du travail, sont inopérantes, et doivent donc être rejetées ; qu'en décidant que le deuxième licenciement de Mlle Z... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, pour la seule raison qu'il lui avait été notifié, par M. X..., le 11 janvier 1989, après le transfert de son contrat de travail à la société Le Jardin de Paris, qui avait repris le fonds de commerce de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, le 27 septembre 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le licenciement de Mlle Z... était privé d'effet, et que les demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, devaient donc être rejetées ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 ) qu'en cas d'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé, s'il est réintégré, ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement ; qu'en effet, la poursuite de son contrat de travail, consécutive à sa réintégration, s'oppose au paiement par l'employeur, des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'annulation de l'autorisation, donnée à M. X..., de licencier Mlle Z..., lui ouvrait droit au paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand sa réintégration, par M. D..., ne lui permettait de prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Jardin de Paris, sous la garantie de l'AGS et du CGEA de Châlon-sur-Saône, à payer à Mlle Z... l'indemnité compensatrice de salaire prévue par l'article L. 436-3 du Code du travail et ses accessoires, jusqu'à la reprise de son contrat de travail, par la société Interplantes, le 2 février 1993 ; alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un licenciement prononcé en vertu d'une autorisation administrative illégale, son annulation définitive constitue le fait générateur de la créance indemnitaire du salarié protégé, et son employeur à cette date en doit seul réparation ; qu'il s'ensuit que l'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, lorsqu'elle a été prononcée après le transfert d'une entité économique emportant reprise des contrats de travail, impose au cessionnaire, et à lui seul, de s'acquitter de la totalité de l'indemnité due au salarié réintégré, du fait de la nullité de son licenciement, sans qu'il puisse en faire supporter, en partie, la charge, à son prédécesseur qui ne garantit pas le paiement d'une créance née après le transfert du contrat de travail ; qu'il est constant que le Conseil d'Etat, par arrêt du 2 juin 1993, a annulé l'autorisation administrative de licenciement, après la reprise du contrat de travail de Mlle Z..., par la société Interplantes qui a acquis le fonds de commerce de la société Le Jardin de Paris, le 2 février 1993 ; qu'en mettant à la charge de la société Le Jardin de Paris, la part de l'indemnité correspondant aux salaires qui lui auraient été versés, si elle était restée à son service, jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société Interplantes, le 2 février 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le droit à réparation de Mlle Z... était né après le transfert de son contrat de travail, à la société Interplantes qui était seule tenue de réparer le préjudice causé à sa salariée, par la nullité de son licenciement ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-12-1, et L. 436-3 du Code du travail ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Jardin de Paris à payer à Mlle Z... diverses indemnités, en conséquence de son licenciement prononcée par M. D..., en vertu d'une autorisation administrative de licenciement annulée par la suite, à une date où son contrat de travail avait déjà été transféré à la société Interplantes ; alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique emportant reprise des contrats de travail, le licenciement prononcé par l'ancien employeur est sans effet, si bien que les demandes formées à son encontre, en conséquence de la rupture du contrat de travail, sont inopérantes et doivent donc être rejetées ; qu'en décidant que le deuxième licenciement de Mlle Z... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, pour la seule raison qu'il lui avait été notifié, par M. D..., le 4 septembre 1993, après le transfert de son contrat de travail, à la société Interplantes, qui avait repris le fonds de commerce de la société Le jardin de Paris, le 2 février 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le licenciement de Mlle Z... était privé d'effet et que les demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, devaient donc être rejetées ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'AGS et le CGEA à garantir le paiement par la société Interplantes à Mlle Z... d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé par la nullité de son licenciement jusqu'au 3 février 1993 ; alors, selon le moyen, 1 ) qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, l'AGS doit garantir les sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; qu'en condamnant l'AGS à garantir le paiement, par la société Le Jardin de Paris, de la totalité de l'indemnité due à Mlle Z... du fait de la nullité de son licenciement, jusqu'au 3 février 1993, plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 3 du Code du travail ; 2 ) qu'en condamnant l'AGS à garantir, dans la limite du plafond 13, les indemnités dues à Mlle Z..., en conséquence de la nullité de son licenciement, après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Jardin de Paris, sans en limiter le montant aux sommes dues pendant un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le CGEA de Chalon-Sur-Saône, Centre de gestion et d'étude de l'AGS délégation régionale AGS du Sud-Est, unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est ..., 2 / l'AGS de Paris, association pour la gestion du régime des créances des salariés, dont le siège dont le siège est ..., 3 / l'ASSEDIC de Bourgogne, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Yvonne Z..., demeurant 21330 Verdonnet, 2 / de M. B... Cure, ès qualités de liquidateur de la société Interplantes, domicilié ..., 3 / de M. Philippe C..., ès qualités de syndic de la société Floralux, domicilié ..., 4 / de M. Philippe C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Le Jardin de Paris, domicilié ..., 5 / de M. Rémy X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, société à responsabilité limitée, domicilié ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Boullez, avocat du CGEA de Chalon-sur-Saône, de l'AGS de Paris et de l'ASSEDIC de Bourgogne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 mai 1999 n° 2131, Bull. n° 206), que Mme Z..., salariée protégée au service de la société Floralux est passée au service de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, locataire gérant du fonds de commerce et a été licenciée par celle-ci en suite d"une autorisation administrative qui a été annulée sur recours contentieux ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 septembre 1988 a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la réintégration de la salariée ; que le fonds de commerce ayant été repris par la société Le Jardin de Paris le 8 septembre 1988, le mandataire liquidateur de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, qui avait admis la réintégration de la salariée dans cette société désormais en liquidation judiciaire, a obtenu l'autorisation de licencier Mlle Z... et l'a licenciée le 11 janvier 1989 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par le Conseil d'Etat le 2 juin 1993 ; que dans l'intervalle la liquidation judiciaire de la société Le Jardin de Paris a été prononcée et que les 2 et 3 février 1993 l'activité a été reprise et poursuivie par la société Interplantes ; que Mlle Z..., qui avait demandé sa réintégration au mandataire liquidateur de la société Le Jardin de Paris, a été informée par celui-ci que le fonds avait disparu et a été licenciée suite à une nouvelle autorisation administrative les 2 et 4 septembre 1993 ; que par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel de Dijon se référant à un précédent arrêt du 24 avril 1990 consécutif au second licenciement, a constaté la péremption de l'instance ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation (chambre sociale) du 8 juillet 1997 ; qu'entre temps, à la suite de son dernier licenciement des 2 et 4 septembre 1993 la salariée qui avait obtenu l'annulation de l'autorisation administrative, a vainement demandé sa réintégration à la société Interplantes, dont le gérant a été relaxé en appel du chef de délit d'entrave par un arrêt qui a été cassé par la Cour de Cassation (chambre criminelle) le 16 novembre 1999 ; que statuant au vu de l'annulation de l'autorisation administrative, Mlle Z... a engagé diverses instances qui ont donné lieu à des arrêts de la cour d'appel de Dijon les déclarant irrecevables pour violation du principe de l'unicité de l'instance, que ces arrêts ont été cassés ; que la cour d'appel de renvoi a joint les différentes instances pendantes devant elle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir été rendu par la cour d'appel, ainsi composée : "président : M. Dominique Boutte, président de chambre ; assesseurs : M. Jean Y... - M. F... - J. F. Perron et P. Colson, conseillers ; ministère public : M. Gérard E..., substitut général ; greffier en chef : M. Bernard A..." ; alors qu'il ressort de ces énonciations que le ministère public a participé au délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il ressort également que le greffier a participé au délibéré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles précités ; Mais attendu qu'il ne résulte en rien des mentions de l'arrêt que ni le greffier ni le ministère public aient participé au délibéré ; que le moyen est manifestement inopérant ; Sur le deuxième moyen et le septième moyen réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, à payer à Mlle Z..., sous la garantie de l'AGS, des dommages-intérêts, et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, 1 ) qu'en cas d'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé, s'il est réintégré, ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement ; qu'en effet, la poursuite du contrat de travail du salarié protégé, consécutive à sa réintégration, s'oppose au paiement, par l'employeur, des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'annulation de l'autorisation donnée à la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, de licencier Mlle Z..., lui ouvrait droit au paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand sa réintégration, par M. X..., ne lui permettait de prétendre qu'à une indemnité, correspondant au préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 2 ) qu'il résulte de l'article L. 143-11-1,3 du Code du travail que l'assurance contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail, ne couvre les sommes dues à ce titre, au cours de la période d'observation, que lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, des indemnités dues à Mlle Z..., pendant la période d'observation, en conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, prononcée par le tribunal administratif de Dijon, après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, bien qu'elle n'ait pas été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que la question de la légitimité du licenciement avait été définitivement jugée et qui a retenu que la rupture du contrat de travail avait été décidée dans le mois de la décision autorisant la cession du fonds de commerce et que les sommes dues étaient antérieure au redressement judiciaire, échappe aux critiques du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, à payer à Mlle Z..., sous la garantie de l'AGS, des dommages-intérêts, et diverses indemnités, en réparation du préjudice causé par son deuxième licenciement, notifié le 11 janvier 1989 ; alors, selon le moyen, 1 ) qu'en cas de transfert d'une entité économique emportant reprise des contrats de travail, le licenciement prononcé par l'ancien employeur est sans effet, si bien que les demandes formées à son encontre, en conséquence de la rupture du contrat du travail, sont inopérantes, et doivent donc être rejetées ; qu'en décidant que le deuxième licenciement de Mlle Z... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, pour la seule raison qu'il lui avait été notifié, par M. X..., le 11 janvier 1989, après le transfert de son contrat de travail à la société Le Jardin de Paris, qui avait repris le fonds de commerce de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, le 27 septembre 1988, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le licenciement de Mlle Z... était privé d'effet, et que les demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, devaient donc être rejetées ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 ) qu'en cas d'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé, s'il est réintégré, ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par la nullité de son licenciement ; qu'en effet, la poursuite de son contrat de travail, consécutive à sa réintégration, s'oppose au paiement par l'employeur, des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que l'annulation de l'autorisation, donnée à M. X..., de licencier Mlle Z..., lui ouvrait droit au paiement des diverses indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand sa réintégration, par M. D..., ne lui permettait de prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réintégration demandée par la salariée entraînait le transfert de son contrat de travail au repreneur, a pu décider que le nouveau licenciement qui faisait échec au droit de la salariée de poursuivre le contrat de travail avec la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris qui ne l'avait pas réintégrée, avait causé un préjudice à Mlle Z... dont elle a évalué le montant ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Jardin de Paris, sous la garantie de l'AGS et du CGEA de Châlon-sur-Saône, à payer à Mlle Z... l'indemnité compensatrice de salaire prévue par l'article L. 436-3 du Code du travail et ses accessoires, jusqu'à la reprise de son contrat de travail, par la société Interplantes, le 2 février 1993 ; alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un licenciement prononcé en vertu d'une autorisation administrative illégale, son annulation définitive constitue le fait générateur de la créance indemnitaire du salarié protégé, et son employeur à cette date en doit seul réparation ; qu'il s'ensuit que l'annulation définitive de l'autorisation administrative de licenciement, lorsqu'elle a été prononcée après le transfert d'une entité économique emportant reprise des contrats de travail, impose au cessionnaire, et à lui seul, de s'acquitter de la totalité de l'indemnité due au salarié réintégré, du fait de la nullité de son licenciement, sans qu'il puisse en faire supporter, en partie, la charge, à son prédécesseur qui ne garantit pas le paiement d'une créance née après le transfert du contrat de travail ; qu'il est constant que le Conseil d'Etat, par arrêt du 2 juin 1993, a annulé l'autorisation administrative de licenciement, après la reprise du contrat de travail de Mlle Z..., par la société Interplantes qui a acquis le fonds de commerce de la société Le Jardin de Paris, le 2 février 1993 ; qu'en mettant à la charge de la société Le Jardin de Paris, la part de l'indemnité correspondant aux salaires qui lui auraient été versés, si elle était restée à son service, jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société Interplantes, le 2 février 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le droit à réparation de Mlle Z... était né après le transfert de son contrat de travail, à la société Interplantes qui était seule tenue de réparer le préjudice causé à sa salariée, par la nullité de son licenciement ; qu'ainsi, elle a violé les articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-12-1, et L. 436-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée était passée au service de la SARL Le Jardin de Paris par l'effet de l'article L. 122-12, et qu'à la suite l'annulation de l'autorisation administrative ayant privé dès son prononcé le licenciement de tout effet elle avait demandé sa réintégration, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la société Le Jardin de Paris devait supporter la réparation du préjudice subi par Mlle Z... pendant la période au cours de laquelle elle avait la qualité d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Jardin de Paris à payer à Mlle Z... diverses indemnités, en conséquence de son licenciement prononcée par M. D..., en vertu d'une autorisation administrative de licenciement annulée par la suite, à une date où son contrat de travail avait déjà été transféré à la société Interplantes ; alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'une entité économique emportant reprise des contrats de travail, le licenciement prononcé par l'ancien employeur est sans effet, si bien que les demandes formées à son encontre, en conséquence de la rupture du contrat de travail, sont inopérantes et doivent donc être rejetées ; qu'en décidant que le deuxième licenciement de Mlle Z... était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, pour la seule raison qu'il lui avait été notifié, par M. D..., le 4 septembre 1993, après le transfert de son contrat de travail, à la société Interplantes, qui avait repris le fonds de commerce de la société Le jardin de Paris, le 2 février 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le licenciement de Mlle Z... était privé d'effet et que les demandes formées à l'encontre de son ancien employeur, devaient donc être rejetées ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mandataire liquidateur avait notifié à la salariée un nouveau licenciement alors qu'il n'avait pas qualité pour le faire, a fait ressortir que cette mesure irrégulière avait causé à Mlle Z... un préjudice dont elle a évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'AGS et le CGEA à garantir le paiement par la société Interplantes à Mlle Z... d'une indemnité destinée à réparer le préjudice causé par la nullité de son licenciement jusqu'au 3 février 1993 ; alors, selon le moyen, 1 ) qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, l'AGS doit garantir les sommes dues au cours de la période d'observation, des 15 jours suivant le jugement de liquidation, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; qu'en condamnant l'AGS à garantir le paiement, par la société Le Jardin de Paris, de la totalité de l'indemnité due à Mlle Z... du fait de la nullité de son licenciement, jusqu'au 3 février 1993, plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 3 du Code du travail ; 2 ) qu'en condamnant l'AGS à garantir, dans la limite du plafond 13, les indemnités dues à Mlle Z..., en conséquence de la nullité de son licenciement, après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Jardin de Paris, sans en limiter le montant aux sommes dues pendant un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé la disposition précitée ; Mais attendu que l'annulation de l'autorisation de licenciement ayant un effet rétroactif, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CGEA de Chalon-sur-Saône, l'AGS de Paris et l'ASSEDIC de Bourgogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel