Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c268
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 24 125 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Montpellier, 25 mars 1998) que Mmes A..., Z..., B... et Y..., engagées respectivement les 31 janvier 1987 et en 1991, en qualité de vendeuses, employées polyvalentes par la société Cavet, exploitant un magasin de textile d'habillement, se sont vu proposer une réduction de trois heures de leurs horaires de travail ; qu'à la suite de leur refus, elles ont été licenciées par lettres du 23 mars 1994 invoquant un motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 98-42.911, commun aux quatre pourvois : Attendu que la société Cavet fait grief aux quatre arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariées diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement la réorganisation de l'entreprise, dès lors qu'elle procède du souci de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes, notamment en allégeant les frais de personnel et partant en réduisant la part que ces frais représentent par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'embauche de deux salariées à temps partiel est intervenue dans le seul but de réaliser des économies sur le poste charges du personnel, ce qui ne constitue pas un motif économique de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la baisse du chiffre d'affaires en janvier 1994, de l'ordre de 8,99 % par rapport à l'année précédente, ne justifiait pas la réduction du temps de travail de l'ensemble du personnel afin de préserver la compétitivité de l'entreprise et lui permettre de faire face à la concurrence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi n° S 98-42.911 : Attendu que la société Cavet fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts à Mme A..., alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la circonstance que la salariée n'avait, depuis la rupture du contrat, "vraisemblablement" pas retrouvé d'emploi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 98-42.911, T 98-42.912, U 98-42.913 et V 98-42.914 formés par la société Cavet, société anonyme, dont le siège est Pied Bonnet, ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Hassania A..., demeurant HLM Les Pêchers, bâtiment O, escalier 18, appartement 142, 66000 Perpignan, 2 / de Mme Sandrine Y..., demeurant ..., 66000 Perpignan, 3 / de Mme Maria-Dolorès C..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Bernadette B..., demeurant HLM Champs de Mars, bâtiment 6, escalier Y1, appartement 311, 66000 Perpignan, 5 / du syndicat des services CFDT des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cavet, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros S 98-42.911, T 98-42.912, U 98-42.913 et V 98-42.914 ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués (Montpellier, 25 mars 1998) que Mmes A..., Z..., B... et Y..., engagées respectivement les 31 janvier 1987 et en 1991, en qualité de vendeuses, employées polyvalentes par la société Cavet, exploitant un magasin de textile d'habillement, se sont vu proposer une réduction de trois heures de leurs horaires de travail ; qu'à la suite de leur refus, elles ont été licenciées par lettres du 23 mars 1994 invoquant un motif économique ; Sur le premier moyen du pourvoi n° S 98-42.911, commun aux quatre pourvois : Attendu que la société Cavet fait grief aux quatre arrêts de l'avoir condamnée à verser à chacune des salariées diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement la réorganisation de l'entreprise, dès lors qu'elle procède du souci de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes, notamment en allégeant les frais de personnel et partant en réduisant la part que ces frais représentent par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'embauche de deux salariées à temps partiel est intervenue dans le seul but de réaliser des économies sur le poste charges du personnel, ce qui ne constitue pas un motif économique de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si la baisse du chiffre d'affaires en janvier 1994, de l'ordre de 8,99 % par rapport à l'année précédente, ne justifiait pas la réduction du temps de travail de l'ensemble du personnel afin de préserver la compétitivité de l'entreprise et lui permettre de faire face à la concurrence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi de base légale sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que, tout en procédant à la réduction du temps de travail en se prévalant de résultats déficitaires, l'employeur avait procédé à l'embauche de deux personnes à temps partiel, a pu décider que la modification proposée, intervenue dans le seul but de réaliser des économies sur le poste charges du personnel, n'avait pas de cause économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° S 98-42.911 : Attendu que la société Cavet fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts à Mme A..., alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par la circonstance que la salariée n'avait, depuis la rupture du contrat, "vraisemblablement" pas retrouvé d'emploi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, nonobstant un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui a évalué le montant de la réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois ; Condamne la société Cavet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cavet à payer à Mme X... la somme de 1 582,50 francs ou 241,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137239fcd5801467740c268
Données disponibles
- Texte intégral