Cour de Cassation · soc — 30 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c269
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1999), d'avoir refusé d'annuler la sanction de mise à pied et de l'avoir débouté de ses demandes sur ce chef alors, selon le moyen : 1 ) que la seule référence aux pièces du dossier pour affirmer que les griefs avancés par l'employeur étaient établis, sans énonciation de ces pièces et sans la moindre analyse, fût-elle succincte desdites pièces, ne saurait constituer une motivation pertinente au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 ) que le juge doit non seulement faire respecter mais respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que les griefs sont établis par les pièces du dossier, sans préciser la nature des pièces retenues, sans les énumérer, on ne peut savoir si celles-ci sont régulièrement entrées dans les débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et ont pu être débattues contradictoirement, les exigences des droits de la défense s'appliquant quelle que soit la procédure suivie, fût-ce une procédure orale, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que pour contester le grief tiré de la circonstance que n'aurait pas été contrôlé le bon fonctionnement d'un appareil installé ... et qu'il était censé avoir réparé, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que "les pièces de rechange qui lui étaient fournies ne correspondaient pas à l'intervention qu'il devait réaliser ; qu'ainsi, la boîte à boutons fournie n'était pas adaptée à l'ascenseur du ..." ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le salarié faisait valoir que pendant plus de vingt ans il avait été chargé du montage d'ascenseurs neufs, qu'aucune critique ne lui avait été adressée et qu'à l'inverse, il avait été félicité par son employeur ; qu'en retenant à la charge du salarié seulement deux griefs : ne pas avoir contrôlé le bon fonctionnement d'un appareil du ... et d'avoir eu un comportement "inadmissible pour le chantier du 7 place Gustave Rivet, à savoir non suivi des instructions de sa hiérarchie", sans s'expliquer sur un moyen de nature à dépouiller les deux seuls manquements brandis après vingt années de service, la cour d'appel méconnaît de plus fort son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que la référence aux pièces de la procédure non énoncées, à part une, à savoir un rapport du 1er mars 1996, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile car il est impossible de savoir si les pièces en cause, ni énoncées, ni analysées, sont régulièrement entrées dans le débat et ont pu être débattues contradictoirement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ezzedine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Schindler, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de SCP Gatineau, avocat de la société Schindler, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré en 1975 au service de la société Blanc Lapierre aux droits de laquelle vient la société Schindler ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de mise à pied de 3 jours le 14 février 1996 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 mars 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part, l'annulation de la sanction disciplinaire et, d'autre part, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1999), d'avoir refusé d'annuler la sanction de mise à pied et de l'avoir débouté de ses demandes sur ce chef alors, selon le moyen : 1 ) que la seule référence aux pièces du dossier pour affirmer que les griefs avancés par l'employeur étaient établis, sans énonciation de ces pièces et sans la moindre analyse, fût-elle succincte desdites pièces, ne saurait constituer une motivation pertinente au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; 2 ) que le juge doit non seulement faire respecter mais respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant que les griefs sont établis par les pièces du dossier, sans préciser la nature des pièces retenues, sans les énumérer, on ne peut savoir si celles-ci sont régulièrement entrées dans les débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile et ont pu être débattues contradictoirement, les exigences des droits de la défense s'appliquant quelle que soit la procédure suivie, fût-ce une procédure orale, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à son examen au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les comptes rendus d'entretien préalable des 27 novembre 1995 et 27 décembre 1995 ainsi que sur les avertissements des 15 décembre 1995 et 10 janvier 1996 dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'avaient pas été communiqués régulièrement, que c'est donc par une décision motivée, qui n'encourt pas les griefs du moyen, qu'elle a refusé d'annuler la sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que pour contester le grief tiré de la circonstance que n'aurait pas été contrôlé le bon fonctionnement d'un appareil installé ... et qu'il était censé avoir réparé, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que "les pièces de rechange qui lui étaient fournies ne correspondaient pas à l'intervention qu'il devait réaliser ; qu'ainsi, la boîte à boutons fournie n'était pas adaptée à l'ascenseur du ..." ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, violé, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le salarié faisait valoir que pendant plus de vingt ans il avait été chargé du montage d'ascenseurs neufs, qu'aucune critique ne lui avait été adressée et qu'à l'inverse, il avait été félicité par son employeur ; qu'en retenant à la charge du salarié seulement deux griefs : ne pas avoir contrôlé le bon fonctionnement d'un appareil du ... et d'avoir eu un comportement "inadmissible pour le chantier du 7 place Gustave Rivet, à savoir non suivi des instructions de sa hiérarchie", sans s'expliquer sur un moyen de nature à dépouiller les deux seuls manquements brandis après vingt années de service, la cour d'appel méconnaît de plus fort son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que la référence aux pièces de la procédure non énoncées, à part une, à savoir un rapport du 1er mars 1996, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile car il est impossible de savoir si les pièces en cause, ni énoncées, ni analysées, sont régulièrement entrées dans le débat et ont pu être débattues contradictoirement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir examiné les pièces qui lui étaient soumises et qui sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement, a estimé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schindler ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel