Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c26a
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abb Vim, société en nom collectif, dont le siège est ... Saint-Maixent-l'Ecole, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - l'ASSEDIC de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Abb Vim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., qui a été engagé le 12 décembre 1991 par la société ABB VIM, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 21 décembre 1995 pour insuffisance de résultats ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour condamner la société ABB VIM à payer à celui-ci diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait pas établir que les objectifs assignés au salarié avaient été acceptés par celui-ci, aucun document n'établissant leur éventuelle contractualisation, contrairement aux allégations de l'employeur faisant état notamment de l'accord de M. Y... sur les propositions à lui présentées ; qu'aucun élément ne traduit la fixation par M. Y... de ses propres objectifs pour 1995, ni que, les années précédentes, il avait signé pour accord les propositions de la direction ; que dès lors aucune obligation de résultats ne saurait être imputée à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des propres écritures du salarié figurant au dossier que celui-ci reconnaissait avoir apposé sa signature sur les feuilles d'objectifs annuelles, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette signature caractérisait l'accord du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Abb Vim ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c26a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel