Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c26b
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi n° U 99-42.940 : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers, d'une part, d'indiquer sous la mention "composition de la cour lors du débat et du délibéré" celle du greffier, M. Buthaud, d'autre part, que l'arrêt est signé par Mme Jacquemet, greffier, alors, selon le moyen : 1 / que le greffier ne peut assister au délibéré des juges, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les magistrats étaient assistés pour tous les actes juridictionnels et par conséquent pour le prononcé de l'arrêt par M. Philippe Buthaud, greffier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 456, 457, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 99-42.940 : Attendu que l'AFPA fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 6 mai 1998 alors, selon le moyen : 1 / que le salarié demandait au conseil de prud'hommes "d'ordonner à l'AFPA la régularisation, sous astreinte journalière de 200 francs, de ses paies (par divers rappels de salaire), des bulletins de paie correspondants" ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de l'AFPA, que "la demande telle que formulée en première instance portait sur un rappel de salaire sur la période du mois de janvier 1997 à la date du jugement qu'à l'audience le salarié a chiffré à la somme de 6 716,57 francs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance du salarié et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la demande tendant à l'interprétation d'un acte collectif est indéterminée quel que soit le montant de la somme réclamée ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'appel de l'AFPA, que la demande du salarié portait sur un rappel de salaire chiffré à 6 716,57 francs, sans rechercher si la demande du salarié ne tendait pas, en réalité, à l'appréciation d'un acte collectif concernant le calcul des salaires du personnel de l'AFPA et ne devait pas, de ce fait, être qualifiée de demande indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la demande de condamnation sous astreinte à rectifier des bulletins de salaire est une demande indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait une demande de remise de bulletins rectifiés ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles R. 517-3. R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 99-42.941 : Attendu que l'AFPA fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de Saintes d'indiquer sous la mention composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré celle du greffier alors, selon le moyen, que le greffier ne peut assister au délibéré des juges, qu'il ressort des mentions du jugement que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° V 99-42.941 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 99-42.940 et V 99-42.941 formés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) et d'un jugement rendu le 6 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section encadrement), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-42.940 et V 99-42.941 ; Attendu que M. X..., employé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; qu'appel a été interjeté du jugement prononcé le 6 mai 1998 qui avait été rendu en premier ressort ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi n° U 99-42.940 : Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Poitiers, d'une part, d'indiquer sous la mention "composition de la cour lors du débat et du délibéré" celle du greffier, M. Buthaud, d'autre part, que l'arrêt est signé par Mme Jacquemet, greffier, alors, selon le moyen : 1 / que le greffier ne peut assister au délibéré des juges, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé, qu'il ressort des mentions de l'arrêt que les magistrats étaient assistés pour tous les actes juridictionnels et par conséquent pour le prononcé de l'arrêt par M. Philippe Buthaud, greffier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 456, 457, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ni que le greffier, signataire de l'arrêt, n'ait pas assisté à son prononcé ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 99-42.940 : Attendu que l'AFPA fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 6 mai 1998 alors, selon le moyen : 1 / que le salarié demandait au conseil de prud'hommes "d'ordonner à l'AFPA la régularisation, sous astreinte journalière de 200 francs, de ses paies (par divers rappels de salaire), des bulletins de paie correspondants" ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de l'AFPA, que "la demande telle que formulée en première instance portait sur un rappel de salaire sur la période du mois de janvier 1997 à la date du jugement qu'à l'audience le salarié a chiffré à la somme de 6 716,57 francs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance du salarié et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la demande tendant à l'interprétation d'un acte collectif est indéterminée quel que soit le montant de la somme réclamée ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'appel de l'AFPA, que la demande du salarié portait sur un rappel de salaire chiffré à 6 716,57 francs, sans rechercher si la demande du salarié ne tendait pas, en réalité, à l'appréciation d'un acte collectif concernant le calcul des salaires du personnel de l'AFPA et ne devait pas, de ce fait, être qualifiée de demande indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-3, R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la demande de condamnation sous astreinte à rectifier des bulletins de salaire est une demande indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait une demande de remise de bulletins rectifiés ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles R. 517-3. R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande présentée devant les premiers juges portait sur un rappel de salaire chiffré par le salarié à la somme de 6 716,57 francs, ce dont il résultait qu'elle était déterminée, peu important que l'appréciation de son bien-fondé ait impliqué l'interprétation d'une note de l'employeur, d'autre part, que la demande tendant à la remise de bulletins de paie rectifié n'était que la conséquence de la demande en rappel de salaire, la cour d'appel a exactement énoncé, par application de l'article R. 517-3, que le jugement du conseil de prud'hommes, improprement qualifié en premier ressort, avait été rendu en dernier ressort et qu'il était insusceptible d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 99-42.941 : Attendu que l'AFPA fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de Saintes d'indiquer sous la mention composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré celle du greffier alors, selon le moyen, que le greffier ne peut assister au délibéré des juges, qu'il ressort des mentions du jugement que le greffier a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ill ne résulte pas de mention du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° V 99-42.941 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'AFPA à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes énonce que la pièce n° 6 communiquée par M. X..., sur laquelle figure le tampon AFPA reçue le 31 décembre 1996 par le comité d'établissement, services centraux, a pour en-tête suppression de l'abattement de zone à compter du 1er janvier 1997 ; que dans le cadre des mesures prises, il est précisé que la direction, suite aux négociations des 17 et 18 décembre, a décidé d'abandonner l'abattement de zone, que des conséquences sont tirées de cet élément mais qu'aucune restriction n'est apportée au principe général, que figure dans les conséquences la non-application de l'abattement de zone pour les nouveaux engagés mais que le principe d'un abattement de zone n'est pas limité à une catégorie dans son principe ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document portant le cachet AFPA adressé au comité d'établissement sur lequel s'est fondé le conseil de prud'hommes mentionnait précisément, sous la rubrique conséquences de la suppression de l'abattement de zone à compter du 1er janvier 1997, que l'abattement de zone ne serait plus appliqué pour les nouveaux engagés et que les salariés mutés à compter du 1er janvier 1997 conserveraient leur appointement individuel et ne seraient donc pas l'objet d'un abattement de zone, ce dont il résultait que la mesure prise n'avait d'incidence qu'à l'égard des nouveaux engagés et des salariés mutés après le 1er janvier 1997, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les clauses claires et précises ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° U 99-42.940 dirigé contre l'arrêt du 27 avril 1999 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c26b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel