Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c26e
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 20 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage débute à la date à laquelle l'apprenti commence à travailler effectivement ; qu'ayant constaté que M. Y... bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage de cuisinier en date du 27 septembre 1995, à compter du 2 novembre 1995, avait commencé à travailler pour le compte de M. Z... dès le 3 octobre 1995, à l'essai, en qualité d'aide cuisinier, la cour d'appel qui a cependant considéré que la contrat d'apprentissage n'avait commencé que la 2 novembre 1995 pour juger régulière la résiliation notifiée le 31 décembre 1995 par M. Z..., n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant 38690 Flachères, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. André Z..., domicilié Hôtel Restaurant Le Pont de Champ, 38140 Beaucroissant, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a souscrit un contrat d'apprentissage prévu pour une durée de deux ans à compter du 2 novembre 1995 ; que, le 29 décembre 1995, I'employeur lui ayant notifié la rupture de ce contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Grenoble, 20 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le contrat d'apprentissage débute à la date à laquelle l'apprenti commence à travailler effectivement ; qu'ayant constaté que M. Y... bénéficiaire d'un contrat d'apprentissage de cuisinier en date du 27 septembre 1995, à compter du 2 novembre 1995, avait commencé à travailler pour le compte de M. Z... dès le 3 octobre 1995, à l'essai, en qualité d'aide cuisinier, la cour d'appel qui a cependant considéré que la contrat d'apprentissage n'avait commencé que la 2 novembre 1995 pour juger régulière la résiliation notifiée le 31 décembre 1995 par M. Z..., n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat d'apprentissage ne peut exister légalement que s'il donne lieu à un contrat écrit et qui doit être enregistré ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le travail précédemment effectué, pendant 50 heures par M. Y... en qualité d'aide cuisinier, ne se rattachait pas l'exécution du contrat d'apprentissage signé le 27 septembre 1995 et prenant effet le 2 novembre 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- apprentissage
Référence
6137239fcd5801467740c26e
Données disponibles
- Texte intégral