Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c271
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il est établi par les pièces produites et notamment par l'attestation circonstanciée de M. A... en cause d'appel, conducteur de travaux et par lettre du 18 janvier 1995 du client Pascal X..., restaurateur, que M. Lopes B... a refusé le 11 janvier 1995 d'exécuter les ordres de son patron sur le chantier concernant le restaurant de ce dernier sans donner de raison à son comportement et qu'en l'état de ces constatations, le grief d'insubordination était établi, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, l'attestation de M. A... ayant été communiquée seulement en cause d'appel et le jour même de l'audience sans respecter le principe du contradictoire et alors, en outre, que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt ladite attestation n'est aucunement circonstanciée, qu'elle a été écrite sous la dictée de M. Y... Santos, qu'elle n'a aucun caractère précis car on ne sait pas quels ordres auraient été donnés à M. Lopes B..., en quoi consistaient-ils et quel aurait été le refus ; que M. A... a été contraint de rédiger une telle attestation de complaisance en raison des liens familiaux l'unissant à M. Y... Santos ; que, s'agissant du courrier du 18 janvier 1995 émanant du client P. Billet il fait état d'ouvriers et non "d'ouvrier" ou de M. Lopes B... qui n'auraient pas ou mal effectué les travaux, sans que ce soit le fait de M. Lopes B... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armando Z... B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de l'entreprise Y... Santos Manuel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Lopes B... a été engagé le 1er juillet 1993, en qualité de maçon, par M. Y... Santos exerçant en son nom personnel ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant qu'il est établi par les pièces produites et notamment par l'attestation circonstanciée de M. A... en cause d'appel, conducteur de travaux et par lettre du 18 janvier 1995 du client Pascal X..., restaurateur, que M. Lopes B... a refusé le 11 janvier 1995 d'exécuter les ordres de son patron sur le chantier concernant le restaurant de ce dernier sans donner de raison à son comportement et qu'en l'état de ces constatations, le grief d'insubordination était établi, la cour d'appel a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, l'attestation de M. A... ayant été communiquée seulement en cause d'appel et le jour même de l'audience sans respecter le principe du contradictoire et alors, en outre, que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt ladite attestation n'est aucunement circonstanciée, qu'elle a été écrite sous la dictée de M. Y... Santos, qu'elle n'a aucun caractère précis car on ne sait pas quels ordres auraient été donnés à M. Lopes B..., en quoi consistaient-ils et quel aurait été le refus ; que M. A... a été contraint de rédiger une telle attestation de complaisance en raison des liens familiaux l'unissant à M. Y... Santos ; que, s'agissant du courrier du 18 janvier 1995 émanant du client P. Billet il fait état d'ouvriers et non "d'ouvrier" ou de M. Lopes B... qui n'auraient pas ou mal effectué les travaux, sans que ce soit le fait de M. Lopes B... ; Mais attendu qu'à défaut d'un incident, les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est prononcée sont présumées avoir été régulièrement communiquées ; que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lopes B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel