Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c273
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mars 1999) d'avoir annulé la transaction et d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que la validité de la transaction est seulement subordonnée à sa conclusion postérieurement à la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'envoi de la lettre de licenciement sous la forme recommandée avec accusé de réception constituait une formalité substantielle à défaut de laquelle la transaction ne pouvait être valablement conclue, a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; 2 ) que le fait que M. X... ait reçu la lettre de licenciement était acquis aux débats ; que la cour d'appel, qui a dit que l'absence d'envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement ne lui permettait pas de vérifier l'antériorité du licenciement par rapport à la transaction, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'étaient versés aux débats la lettre de licenciement mentionnant son envoi en recommandé et l'avis de réception ; que la cour d'appel, qui, sans manifester avoir analysé les documents versés aux débats, a déduit du seul fait que l'allégation selon laquelle la lettre de licenciement n'avait pas été envoyée en recommandé n'était pas contestée le caractère établi de ce fait, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, à tout le moins, dénaturé la lettre de licenciement du 26 novembre 1996 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a dit que la transaction ne comportait pas de concessions de la part de l'employeur, le salarié n'ayant pas été rempli de l'intégralité de ses droits, sans rechercher, à la date de la conclusion de la transaction, quelles étaient les droits et obligations réciproques des parties en fonction de leurs prétentions, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Didier Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., Les Cadenèdes, 34270 Claret, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Didier Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de maçon par la société Didier Y... par contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 1er août 1995 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 novembre 1996 ; que le 28 novembre 1996, a été conclue entre les parties une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et de l'indemnité de précarité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 mars 1999) d'avoir annulé la transaction et d'avoir accueilli les demandes précitées du salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que la validité de la transaction est seulement subordonnée à sa conclusion postérieurement à la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'envoi de la lettre de licenciement sous la forme recommandée avec accusé de réception constituait une formalité substantielle à défaut de laquelle la transaction ne pouvait être valablement conclue, a violé, par fausse interprétation, les articles L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; 2 ) que le fait que M. X... ait reçu la lettre de licenciement était acquis aux débats ; que la cour d'appel, qui a dit que l'absence d'envoi sous la forme recommandée avec accusé de réception de la lettre de licenciement ne lui permettait pas de vérifier l'antériorité du licenciement par rapport à la transaction, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'étaient versés aux débats la lettre de licenciement mentionnant son envoi en recommandé et l'avis de réception ; que la cour d'appel, qui, sans manifester avoir analysé les documents versés aux débats, a déduit du seul fait que l'allégation selon laquelle la lettre de licenciement n'avait pas été envoyée en recommandé n'était pas contestée le caractère établi de ce fait, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, à tout le moins, dénaturé la lettre de licenciement du 26 novembre 1996 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 ) que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a dit que la transaction ne comportait pas de concessions de la part de l'employeur, le salarié n'ayant pas été rempli de l'intégralité de ses droits, sans rechercher, à la date de la conclusion de la transaction, quelles étaient les droits et obligations réciproques des parties en fonction de leurs prétentions, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la somme due au salarié, à la date de la transaction, au titre de l'exécution de son contrat de travail était supérieure au montant total des sommes qui lui étaient allouées en vertu de ladite transaction et que cette somme résultait des comptes établis entre les parties postérieurement à la transaction, en sorte qu'aucune concession n'avait été consentie par l'employeur ; que, par ces seuls motifs, elle a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Didier Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel