Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c275
- Date
- 7 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit agricole de Lorraine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de Mme Marie-Thérèse Y... épouse X..., demeurant ensemble Moulin de l'Ibac, 06390 Contes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse de Crédit agricole de Lorraine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que la Caisse de Crédit agricole de Lorraine (la Caisse) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge d'instance de Nice, délégué comme juge de l'exécution, 14 décembre 1999) qui, procédant à la vérification de ses créances à l'égard des époux X..., a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs à deux prêts, en application des articles L. 312-8 et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation ; Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Caisse est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Crédit agricole de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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