Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c277
- Date
- 7 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1 / du Service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la Banque Sofinco, dont le siège est M. C..., ..., 4 / de la société Cofica Surendettement, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Montpellier, dont le siège est .... 1127, 34008 Montpellier Cedex, 6 / de la Trésorerie du CHR de Montpellier, dont le siège est ..., 7 / de la société Finaref Recouvrement, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Budget, dont le siège est ..., 9 / de M. Z..., demeurant ..., 10 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., 11 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 12 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ..., 13 / de la société Equipex, dont le siège est Bâtiment 1, escalier ..., 14 / de M. Francis A..., demeurant ..., 15 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ..., 16 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ..., 17 / de la société Galli Locations, dont le siège est ..., 18 / de Mme B..., demeurant .... 35, 31520 Ramonville Saint-Agne, 19 / de M. Yvan B..., demeruant .... 35, 31520 Ramonville Saint-Agne, 20 / de la société Groupama assurances, dont le siège est ..., 21 / de la Ville de Boujan, 34760 Boujan-sur-Libron, 22 / de M. Bernard D..., demeurant Les Allées du Bois, Bâtiment 65, ..., 23 / de M. Georges E..., demeurant 26, place Paul Séjourné, 66000 Perpignan, 24 / de la société Cofiroute, dont le siège est ..., 25 / de la société Pharmacie Cavalier, dont le siège est ..., 26 / de la société Sdeim, société à responsabilité limitée, M.I.N. Espace 65, dont le siège est ..., 27 / de la société Auxilox, dont le siège est ..., 28 / de la société Tevelec, dont le siège est ..., 29 / de la Trésorerie de Thuir, dont le siège est ..., 30 / de la Trésorerie du CHR de Nîmes, dont le siège est ..., 31 / de la Trésorerie du CHR de Béziers, dont le siège est ... Hôtel de Ville, 32 / des Etablissements Verges, dont le siège est ... de l'Isle, 66000 Perpignan, 33 / du Receveur des Impôts Perception Perpignan Hospice, Receveur Percepteur, domicilié Perpignan Hospices, 66000 Perpignan, 34 / de la Trésorerie Hérault Amendes, dont le siège est ..., 35 / de la Trésorerie de Béziers, dont le siège est ..., 36 / de l'EURL Benoît, dont le siège est RN ..., 37 / de la société GRC, dont le siège est ..., 38 / de la société D.V. Services Juridiques, dont le siège est ..., 39 / de la SCP Drouet Meissonnier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 14 décembre 1998 par le juge de l'exécution de Montpellier, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de la mauvaise foi du débiteur caractérisée par son refus de produire les documents justifiant ses ressources actuelles ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'absence de bonne foi du débiteur, faite par les juges du fond, en l'absence des documents produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA