Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c279
- Date
- 7 juin 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., demeurant ..., 51 résidence Neptune, 97435 Saint-Gilles-les-Hauts, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 3 / de Mme Madeleine X..., demeurant ..., 4 / du Crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., 5 / du Crédit mutuel du Centre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue, sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 12 janvier 1999, pourvoi n° W 97-04.064), le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges, laquelle a fixé le montant des créances dues ainsi que les mesures de redressement ; Attendu que, si en application de l'article L 311-37 du Code de la consommation l'action d'un créancier est forclose si elle n'a pas été engagée après le délai de deux années à compter du dernier incident de paiement non régularisé, la déclaration de la créance au passif du redressement judiciaire a un effet interruptif qui se prolonge jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait statué sur la vérification des créances ; que la cour d'appel, ayant relevé que la créance contestée avait été déclarée régulièrement devant le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, a donc légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L 311-37 du Code de la consommation l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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