Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c281
- Date
- 9 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996), que Mme X... et Mlle F... ont, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1990, acquis des consorts D... les parts sociales qu'ils détenaient dans la société The New Pub, laquelle exploitait un bar-café à Chartres, l'acte de cession étant rédigé par la société May Audit & Conseil ; que, par la suite, la société The New Pub a été mise en redressement judiciaire ; que la société The New Pub, Mme Y... et Mlle F... ont assigné les consorts D... et la société May Audit & Conseil en annulation de la cession des parts sociales pour cause de dol et en responsabilité de M. C... pour manquement à son devoir de conseil ; que Mme X... et Mlle F... ont ultérieurement ajouté une demande en réparation du préjudice subi au titre de lengagement de caution qu'elles avaient consenti afin de financer la reprise des prêts en cours, des comptes courants et accessoires de la société The New Pub ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable sa demande en condamnation des consorts D... et de M. C... à réparer le préjudice subi au titre de son engagement de caution, alors, selon le moyen, que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ne limite pas au préjudice souffert depuis le jugement la faculté d'ajouter des demandes en cause d'appel, mais autorise celles-ci quand elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes ou défenses qui ont été soumises au premier juge ; qu'après avoir soutenu avoir été la victime d'un dol commis par les vendeurs des parts sociales qu'elle avait achetées ainsi que d'un manquement du conseil juridique rédacteur de l'acte à son devoir de conseil et demandé la réparation du préjudice causé par ces fautes, Mme X... a demandé la réparation du préjudice supplémentaire né de son engagement de caution qui était l'accessoire de la cession de parts sociales ; que cette demande était l'accessoire et le complément des demandes initiales ; qu'en jugeant cependant que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de parts et de remboursement du prix, dirigée contre les vendeurs, alors, selon le moyen, que l'erreur, même inexcusable, sur l'existence de la cause, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que, lors de l'acquisition des parts sociales, la situation de la société The Pub était déjà irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que "l'exploitation du fonds par les appelantes cessionnaires n'a duré que quelques semaines" ; qu'en rejetant cependant l'action en nullité de cette cession de parts sans rechercher si Mme X... avait perçu une contrepartie véritable en échange du prix qu'elle avait versé,ou si, au contraire, la situation de la société était déjà irrémédiablement compromise lors de cette cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice, dirigée contre la société C... Audit et Conseil, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil juridique, qui a établi un acte de prêt et un acte de cession de parts sociales, est tenu, en sa qualité de rédacteur d'acte, d'un devoir de conseil envers toutes les parties en présence ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que c'était M. Bertrand C..., de la société C..., qui avait rédigé les actes de prêt et de cession ; qu'en jugeant cependant que sa responsabilité ne pouvait être engagée car il n'avait pas joué un role d'intermédiaire et de négociateur entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la société dont elle avait acheté les parts était dans une situation irrémédiablement compromise au moment où la cession était intervenue et que le conseil juridique rédacteur de l'acte de cession le savait ; qu'en jugeant cependant que celui-ci n'avait jamais manqué à son devoir de conseil sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la situation de la société était irrémédiablement compromise et si le rédacteur de l'acte le lui avait indiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yasmina X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre - section B), au profit : 1 / de M. B... Pierrat, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société New Pub et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, 2 / de la société The New Pub, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de Mlle Dominique, Claudine, Françoise F..., demeurant ..., 4 / de M. Jacques E..., 5 / de Mme Jacqueline E..., née G..., 6 / de Mlle Carine E..., représentée par M. Jacques Menanteau, demeurant tous trois lieudit "Bellevue", 61260 l'Hermitière, 7 / de Mme Sandra A..., née E..., demeurant ..., 8 / de Mme Patricia Z..., née E..., demeurant ..., 9 / de la société May Audit et conseil, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996), que Mme X... et Mlle F... ont, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1990, acquis des consorts D... les parts sociales qu'ils détenaient dans la société The New Pub, laquelle exploitait un bar-café à Chartres, l'acte de cession étant rédigé par la société May Audit & Conseil ; que, par la suite, la société The New Pub a été mise en redressement judiciaire ; que la société The New Pub, Mme Y... et Mlle F... ont assigné les consorts D... et la société May Audit & Conseil en annulation de la cession des parts sociales pour cause de dol et en responsabilité de M. C... pour manquement à son devoir de conseil ; que Mme X... et Mlle F... ont ultérieurement ajouté une demande en réparation du préjudice subi au titre de lengagement de caution qu'elles avaient consenti afin de financer la reprise des prêts en cours, des comptes courants et accessoires de la société The New Pub ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée irrecevable sa demande en condamnation des consorts D... et de M. C... à réparer le préjudice subi au titre de son engagement de caution, alors, selon le moyen, que l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ne limite pas au préjudice souffert depuis le jugement la faculté d'ajouter des demandes en cause d'appel, mais autorise celles-ci quand elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes ou défenses qui ont été soumises au premier juge ; qu'après avoir soutenu avoir été la victime d'un dol commis par les vendeurs des parts sociales qu'elle avait achetées ainsi que d'un manquement du conseil juridique rédacteur de l'acte à son devoir de conseil et demandé la réparation du préjudice causé par ces fautes, Mme X... a demandé la réparation du préjudice supplémentaire né de son engagement de caution qui était l'accessoire de la cession de parts sociales ; que cette demande était l'accessoire et le complément des demandes initiales ; qu'en jugeant cependant que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X..., après avoir demandé l'annulation de la cession des parts sociales pour cause de dol et engagé la responsabilité de M. C... pour manquement à son devoir de conseil, l'avait saisie d'une demande en dommages-intérêts motivée par la mise en oeuvre de sa qualité de caution solidaire, a justement décidé que cette demande n'était pas recevable en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de parts et de remboursement du prix, dirigée contre les vendeurs, alors, selon le moyen, que l'erreur, même inexcusable, sur l'existence de la cause, justifie l'annulation de l'engagement pour défaut de cause ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que, lors de l'acquisition des parts sociales, la situation de la société The Pub était déjà irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que "l'exploitation du fonds par les appelantes cessionnaires n'a duré que quelques semaines" ; qu'en rejetant cependant l'action en nullité de cette cession de parts sans rechercher si Mme X... avait perçu une contrepartie véritable en échange du prix qu'elle avait versé,ou si, au contraire, la situation de la société était déjà irrémédiablement compromise lors de cette cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que Mme X... avait conclu, à l'encontre des vendeurs devant les juges du fond, à la nullité de la cession de parts sociales pour dol ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau et, partant, irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice, dirigée contre la société C... Audit et Conseil, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil juridique, qui a établi un acte de prêt et un acte de cession de parts sociales, est tenu, en sa qualité de rédacteur d'acte, d'un devoir de conseil envers toutes les parties en présence ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que c'était M. Bertrand C..., de la société C..., qui avait rédigé les actes de prêt et de cession ; qu'en jugeant cependant que sa responsabilité ne pouvait être engagée car il n'avait pas joué un role d'intermédiaire et de négociateur entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la société dont elle avait acheté les parts était dans une situation irrémédiablement compromise au moment où la cession était intervenue et que le conseil juridique rédacteur de l'acte de cession le savait ; qu'en jugeant cependant que celui-ci n'avait jamais manqué à son devoir de conseil sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la situation de la société était irrémédiablement compromise et si le rédacteur de l'acte le lui avait indiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... n'établit aucun manquement de la société C... à son devoir de conseil, ni aucune faute personnelle de cette société qui lui aurait créé un préjudice ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que la responsabilité de la société C... ne pouvait être engagée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel