Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c282
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 1992), que la société SGD, spécialisée dans la commercialisation de robinets industriels motorisés, a conclu, par acte des 16 et 26 juin 1989, avec la société Tebel Penumatiek BV (société Tebel) un contrat de distribution exclusive d'éléments moteurs de robinetterie motorisée, sur les territoires français et marocain ; que le 23 juin 1989, la société Tebel a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Gri-Sapag, devenue la société Alsthom fluides Sapag (société Sapag) ; qu'alléguant ne pouvoir satisfaire les demandes de sa clientèle, la société SGD a assigné la société Tebel en paiement d'une certaine somme , et la société Sapag en déclaration de jugement commun ; que la cour d'appel, constatant que le litige opposant la société SGD à la société Tebel relevait, aux termes du contrat conclu entre les sociétés, de l'instance arbitrale de la chambre de commerce internationale de La Haye, a déclaré les juridictions françaises incompétentes, et a rejeté la demande de la société SGD formée contre la société Sapag ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SGD fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le litige l'opposant à la société Tebel relevait de l'instance arbitrale, alors, selon le moyen, qu'elle invoquait dans ses conclusions les articles 6 et 8 du contrat de cession qui prévoyaient la transmission au cessionniaire des commandes de la clientèle afin qu'il en assure lui-même la livraison ; qu'en ne recherchant pas si, par ces stipulations contractuellles, une substitution de débiteur n'avait pas été réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SGD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Tebel Penumatiek BV, dont le siège est Zwettestraat 32, ... Netherland (Hollande), 2 / de la société Alsthom fluides Sapag, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SGD, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tebel Penumatiek BV, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 1992), que la société SGD, spécialisée dans la commercialisation de robinets industriels motorisés, a conclu, par acte des 16 et 26 juin 1989, avec la société Tebel Penumatiek BV (société Tebel) un contrat de distribution exclusive d'éléments moteurs de robinetterie motorisée, sur les territoires français et marocain ; que le 23 juin 1989, la société Tebel a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Gri-Sapag, devenue la société Alsthom fluides Sapag (société Sapag) ; qu'alléguant ne pouvoir satisfaire les demandes de sa clientèle, la société SGD a assigné la société Tebel en paiement d'une certaine somme , et la société Sapag en déclaration de jugement commun ; que la cour d'appel, constatant que le litige opposant la société SGD à la société Tebel relevait, aux termes du contrat conclu entre les sociétés, de l'instance arbitrale de la chambre de commerce internationale de La Haye, a déclaré les juridictions françaises incompétentes, et a rejeté la demande de la société SGD formée contre la société Sapag ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SGD fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le litige l'opposant à la société Tebel relevait de l'instance arbitrale, alors, selon le moyen, qu'elle invoquait dans ses conclusions les articles 6 et 8 du contrat de cession qui prévoyaient la transmission au cessionniaire des commandes de la clientèle afin qu'il en assure lui-même la livraison ; qu'en ne recherchant pas si, par ces stipulations contractuellles, une substitution de débiteur n'avait pas été réalisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que la société SGD a poursuivi judiciairement la société Tebel en exécution du contrat, après avoir eu connaissance de la cession de celui-ci à la société Sapag, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas accepté la novation par substitution de débiteur, la cour d'appel, en faisant application des clauses du contrat conclu entre les sociétés SGD et Tebel qui stipulait en cas de litige le recours à l'arbitrage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société SGD reproche encore à l'arrêt de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande dirigée contre la société Sapag, alors, selon le moyen, que si les obligations contractuelles attachées à un fonds de commerce ne sont pas transmises de plein droit en cas de cession de ce fonds, il en va différemment si une clause du contrat de cession le prévoit ; qu'en refusant d'examiner et d'interpréter les stipulations contractuelles invoquées par la société SGD , qui prévoyaient un transfert de clientèle du cédant au cessionnnaire des commmandes en cours, la cour d'apppel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention liant la société Tebel à la société Sapag ne permettait pas d'affirmer que celle-ci aurait repris, même partiellement le contrat liant les sociétés SGD et Tebel, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations l'absence de responsabilité contractuelle et de faute de la société Sapag à l'égard de la société SGD, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SGD aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel