Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c284
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1998), que le Crédit lyonnais a réclamé à M. Y... le paiement du solde débiteur de son compte courant ; qu'il a formé la même réclamation contre Mme Y..., en sa qualité de caution ; que M. et Mme Y... ont demandé restitution de la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal, prétendant n'avoir pas eu connaissance du taux effectif global pratiqué par la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que le taux de l'intérêt conventionnel doit être préalablement fixé par écrit et la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés de comptes, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les "tickets d'agios" portant le taux effectif global des intérêts constituent l'écrit exigé par l'article 1907 du Code civil et que l'absence de contestation à leur réception supplée l'absence de fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel, viole par fausse application l'article 1907 du Code civil ; 2 / que, si l'article 1906 du Code civil déroge à l'article 1905 du même Code, il ne déroge pas à l'article 1907 du Code civil qui autorise la répétition de la partie des intérêts illégalement perçus au regard de ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que M. Y... n'est pas recevable en sa demande de répétition des intérêts de son compte courant, en application de l'article 1906 du Code civil, viole par fausse application ledit texte ; 3 / que le règlement par les intéressés de la créance réclamée ne saurait constituer une manifestation non équivoque de leur volonté d'admettre le principe et le montant de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime qu'en réglant la créance réclamée, ils ont implicitement admis le principe et le montant de leur dette, ne motive pas suffisamment sa décision au regard des articles 1235 et 1907 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., 2 / Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 1998), que le Crédit lyonnais a réclamé à M. Y... le paiement du solde débiteur de son compte courant ; qu'il a formé la même réclamation contre Mme Y..., en sa qualité de caution ; que M. et Mme Y... ont demandé restitution de la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal, prétendant n'avoir pas eu connaissance du taux effectif global pratiqué par la banque ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que le taux de l'intérêt conventionnel doit être préalablement fixé par écrit et la réception sans protestation ni réserve, par le titulaire du compte, des relevés de comptes, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable, par écrit, du taux de l'intérêt conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que les "tickets d'agios" portant le taux effectif global des intérêts constituent l'écrit exigé par l'article 1907 du Code civil et que l'absence de contestation à leur réception supplée l'absence de fixation préalable par écrit du taux de l'intérêt conventionnel, viole par fausse application l'article 1907 du Code civil ; 2 / que, si l'article 1906 du Code civil déroge à l'article 1905 du même Code, il ne déroge pas à l'article 1907 du Code civil qui autorise la répétition de la partie des intérêts illégalement perçus au regard de ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que M. Y... n'est pas recevable en sa demande de répétition des intérêts de son compte courant, en application de l'article 1906 du Code civil, viole par fausse application ledit texte ; 3 / que le règlement par les intéressés de la créance réclamée ne saurait constituer une manifestation non équivoque de leur volonté d'admettre le principe et le montant de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime qu'en réglant la créance réclamée, ils ont implicitement admis le principe et le montant de leur dette, ne motive pas suffisamment sa décision au regard des articles 1235 et 1907 du Code civil ; Mais attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ; que l'arrêt retient qu'en l'espèce les "tickets d'agios" mentionnaient précisément le taux effectif global pratiqué ; qu'il n'a pas été soutenu qu'après de telles indications des taux d'un montant supérieur aient été pratiqués ; que, dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, indépendamment du motif critiqué à la troisième branche du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- interets
Référence
6137239fcd5801467740c284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel