Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c285
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1998), que reprochant à la Société générale la suppression de son autorisation de découvert, malgré les termes d'une convention récente par laquelle elle avait pris une garantie par hypothèque pour en couvrir le risque, la SARL Jacques Souillat immobilier (société JSI) a saisi la juridiction des référés aux fins de rétablissement de son crédit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société JSI fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; que la convention du 12 juillet 1995 prévoyait expressément dans son article 12 que l'affectation hypothécaire devrait garantir à hauteur de 585 000 francs le solde débiteur qu'était susceptible de présenter éventuellement le compte courant ; que la cour ne pouvait donc déclarer que la banque n'avait nullement pris d'engagement d'octroyer des crédits à la société JSI, le compte courant devant être exclusivement créditeur sans dénaturer les termes clairs et précis de ladite convention et violer l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui constatait expressément que l'une des clauses de la convention du 12 juillet 1995 prévoyait une affectation hypothécaire destinée à garantir le solde débiteur du compte courant et par conséquent que le compte courant pouvait être débiteur, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, déclarer que la banque n'avait aucune obligation d'octroyer des crédits à la société JSI, le solde ne devant être que créditeur ; que ce faisant, la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les jugements doivent être suffisamment motivés ; que la cour, en se bornant à faire état de manière sibylline de deux stipulations de la convention du 12 juillet 1995, ne pouvait sans aucune justification ni explication, déclarer, par des motifs généraux et péremptoires, que dans ces conditions la société JSI était mal fondée à demander le rétablissement du crédit ; que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacques Souaillat immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Jacques Souaillat immobilier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juin 1998), que reprochant à la Société générale la suppression de son autorisation de découvert, malgré les termes d'une convention récente par laquelle elle avait pris une garantie par hypothèque pour en couvrir le risque, la SARL Jacques Souillat immobilier (société JSI) a saisi la juridiction des référés aux fins de rétablissement de son crédit ; Attendu que la société JSI fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; que la convention du 12 juillet 1995 prévoyait expressément dans son article 12 que l'affectation hypothécaire devrait garantir à hauteur de 585 000 francs le solde débiteur qu'était susceptible de présenter éventuellement le compte courant ; que la cour ne pouvait donc déclarer que la banque n'avait nullement pris d'engagement d'octroyer des crédits à la société JSI, le compte courant devant être exclusivement créditeur sans dénaturer les termes clairs et précis de ladite convention et violer l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel, qui constatait expressément que l'une des clauses de la convention du 12 juillet 1995 prévoyait une affectation hypothécaire destinée à garantir le solde débiteur du compte courant et par conséquent que le compte courant pouvait être débiteur, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, déclarer que la banque n'avait aucune obligation d'octroyer des crédits à la société JSI, le solde ne devant être que créditeur ; que ce faisant, la cour a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que les jugements doivent être suffisamment motivés ; que la cour, en se bornant à faire état de manière sibylline de deux stipulations de la convention du 12 juillet 1995, ne pouvait sans aucune justification ni explication, déclarer, par des motifs généraux et péremptoires, que dans ces conditions la société JSI était mal fondée à demander le rétablissement du crédit ; que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans dénaturer la convention citée au moyen que la cour d'appel a retenu qu'elle ne comportait pas engagement de la banque de rétablir ni, a fortiori, d'augmenter le découvert, dont la rupture avec préavis avait été notifiée peu auparavant ; qu'elle a pu en déduire, sans priver sa décision de motifs, ni méconnaître la loi du contrat, que la société JSI était mal fondée à demander le rétablissement du crédit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Souaillat immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacques Souaillat immobilier à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel