Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c286
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 1998), que la société Sicagieb bétail (société Sicagieb) à chargé la société Filippin Giuliano (le transporteur) de l'acheminement de bétail, de France en Italie, par voie routière ; que la société Sicagieb, prétendant que cette marchandises n'avait pas été livrée aux destinataires, a assigné le transporteur en paiement de la valeur de la marchandise ; que le transporteur a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ; Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non recevoir et d'avoir accueilli la demande de la société Sicagieb, alors, selon le moyen : 1 / que la transaction conclue entre la société Sicagieb et M. X..., après avoir indiqué que la société Sicagieb avait fourni, sur indications de M. X..., à plusieurs éleveurs du bétail se référait expressément aux factures impayées correspondant aux livraisons litigieuses au nombre desquelles se trouvaient celles effectuées par le transporteur ; que cette transactionmentionnnait l'engagement souscrit par M. X..., et acccepté par la société Sicagieb d'honorer le montant des factures de bétail ; qu'en énonçant que cette attestation n'était pas de nature à justifier d'aucune instruction spécifique qui aurait été donnée par M. X... aux transporteurs, la cour d'appel a dénaturé l'acte sous seing privé qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en procédant par dénaturation de l'acte sous seing privé soumis pour en déduire que le transporteur ne justifait d'aucune instruction de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 : 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Sicagieb indiquait elle-même que M. X... était l'agent qui la représentait en Italie ; qu'en qualifiant de "tiers" ledit agent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en fondant sa décision sur la circonstance inopérante, en l'état du mandat donné par l'expéditeur à son agent local, de ce que le transporteur ne "se" serait pas assuré de la régularité des instructions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 ; 5 / que la preuve d'une faute lourde ne saurait résulter du simple constat de la perte des marchandises transportées ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'expéditeur plus d'un an après la livraison aux seuls motifs que l'expédition n'a pas été livrée au destinataire initialement désigné et sans rechercher si les manquements de l'expéditeur, quant à sa propre obligation d'indiquer avec précision et certitude le destinataire des livraisons, n'étaient pas de nature à exclure toute faute lourde du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32 de la CMR ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Filippin Giuliano et compagnie, dont le siège est 1, via Barco, 31010 Maser Treviso (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre commerciale), au profit de la société Sicagieb Bétail, dont le siège est Ferme de Montedoux, 03340 Montbeugny, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Filippin Giuliano et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sicagieb Bétail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mars 1998), que la société Sicagieb bétail (société Sicagieb) à chargé la société Filippin Giuliano (le transporteur) de l'acheminement de bétail, de France en Italie, par voie routière ; que la société Sicagieb, prétendant que cette marchandises n'avait pas été livrée aux destinataires, a assigné le transporteur en paiement de la valeur de la marchandise ; que le transporteur a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ; Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir écarté cette fin de non recevoir et d'avoir accueilli la demande de la société Sicagieb, alors, selon le moyen : 1 / que la transaction conclue entre la société Sicagieb et M. X..., après avoir indiqué que la société Sicagieb avait fourni, sur indications de M. X..., à plusieurs éleveurs du bétail se référait expressément aux factures impayées correspondant aux livraisons litigieuses au nombre desquelles se trouvaient celles effectuées par le transporteur ; que cette transactionmentionnnait l'engagement souscrit par M. X..., et acccepté par la société Sicagieb d'honorer le montant des factures de bétail ; qu'en énonçant que cette attestation n'était pas de nature à justifier d'aucune instruction spécifique qui aurait été donnée par M. X... aux transporteurs, la cour d'appel a dénaturé l'acte sous seing privé qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en procédant par dénaturation de l'acte sous seing privé soumis pour en déduire que le transporteur ne justifait d'aucune instruction de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 : 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Sicagieb indiquait elle-même que M. X... était l'agent qui la représentait en Italie ; qu'en qualifiant de "tiers" ledit agent, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en fondant sa décision sur la circonstance inopérante, en l'état du mandat donné par l'expéditeur à son agent local, de ce que le transporteur ne "se" serait pas assuré de la régularité des instructions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 12 et 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 ; 5 / que la preuve d'une faute lourde ne saurait résulter du simple constat de la perte des marchandises transportées ; qu'en déclarant recevable l'action formée par l'expéditeur plus d'un an après la livraison aux seuls motifs que l'expédition n'a pas été livrée au destinataire initialement désigné et sans rechercher si les manquements de l'expéditeur, quant à sa propre obligation d'indiquer avec précision et certitude le destinataire des livraisons, n'étaient pas de nature à exclure toute faute lourde du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32 de la CMR ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. X... se serait immiscé dans les transports avec l'accord de la société Sicagieb, la cour d'appel qui a refusé de faire application de la transaction intervenue entre cette société et M. X..., n'a pas encouru les griefs de deux premières branches ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Sicagieb ait indiqué que M. X... était son agent en Italie pour les transports litigieux ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, que la cour d'appel a retenu qu'en cas de difficulté, il incombait au transporteur de solliciter des instructions de la société Sicagieb et, à tout le moins, de s'assurer de la régularité des instructions reçues d'un tiers, à les supposer existantes, quant au lieu de livraison et au destinataire ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que le transporteur a livré les animaux à un quidam dont il n'a pas véfifié la qualité et auquel il n'a demandé aucune décharge, qu'il ne justifie pas du sort des animaux et que l'envoi est perdu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenu d'effectuer d'autres recherches, a pu retenir que le transporteur avait commis une faute lourde pour en déduire, à bon droit, que le délai de prescription était porté à trois ans et retenir que l'action de la société Sicagieb avait été introduite dans ce délai ; D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filippin Giuliano et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Filippin Giuliano à payer à la société Sicagieb Bétail la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
6137239fcd5801467740c286
Données disponibles
- Texte intégral