Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c28d
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1997), que Mme X..., s'est, courant 1985, portée caution d'un prêt de 88 000 francs accordé à son fils par le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) ; que poursuivie en paiement, elle s'est engagée à assumer le paiement du solde du crédit, en qualité d'emprunteuse principale, et a, à cette fin, accepté, courant 1989, une offre préalable de prêt portant sur une somme de 54 000 francs remboursable en 60 mensualités, transformé, en 1992, en prêt "Créditmatic consommation" pour un montant de 40 000 francs ; que poursuivie ultérieurement en paiement, Mme X... a invoqué la nullité de ses engagements et la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement d'une somme de 26 526,73 francs, sauf à en déduire le montant des intérêts payés depuis novembre 1991, dont la banque a été déclarée déchue, outre le paiement d'une indemnité de 8 % ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que le banquier qui consent, en toute connaissance de cause, et à deux reprises successives, un crédit excédant les capacités de remboursement du souscripteur commet une faute qui a contribué à la création de son propre préjudice et dont il doit supporter à tout le moins une partie ; qu en condamnant, Mme X... au paiement de la totalité du capital restant dû au CIO sans rechercher si la faute de celui-ci qu'elle avait par ailleurs caractérisé, n'avait pas contribué au préjudice résultant pour lui du non remboursement du prêt, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 1147 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andréa Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la société Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1997), que Mme X..., s'est, courant 1985, portée caution d'un prêt de 88 000 francs accordé à son fils par le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) ; que poursuivie en paiement, elle s'est engagée à assumer le paiement du solde du crédit, en qualité d'emprunteuse principale, et a, à cette fin, accepté, courant 1989, une offre préalable de prêt portant sur une somme de 54 000 francs remboursable en 60 mensualités, transformé, en 1992, en prêt "Créditmatic consommation" pour un montant de 40 000 francs ; que poursuivie ultérieurement en paiement, Mme X... a invoqué la nullité de ses engagements et la responsabilité de la banque ; que la cour d'appel a condamné Mme X... au paiement d'une somme de 26 526,73 francs, sauf à en déduire le montant des intérêts payés depuis novembre 1991, dont la banque a été déclarée déchue, outre le paiement d'une indemnité de 8 % ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que le banquier qui consent, en toute connaissance de cause, et à deux reprises successives, un crédit excédant les capacités de remboursement du souscripteur commet une faute qui a contribué à la création de son propre préjudice et dont il doit supporter à tout le moins une partie ; qu en condamnant, Mme X... au paiement de la totalité du capital restant dû au CIO sans rechercher si la faute de celui-ci qu'elle avait par ailleurs caractérisé, n'avait pas contribué au préjudice résultant pour lui du non remboursement du prêt, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir analysé les circonstances de fait dans lesquelles ont été souscrits les engagements litigieux que la cour d'appel a considéré que la preuve de l'existence d'une disproportion entre les ressources de Mme X... en 1985 et l'importance de son engagement initial n'est pas apportée, pas davantage que la connaissance qu'en aurait eue la banque sans qu'en soit informée l'intéressée ; qu'elle a également retenu que les engagements postérieurs n'ont pas alourdi la charge des obligations antérieures ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit industriel de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
6137239fcd5801467740c28d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel