Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c294
- Date
- 9 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-duc, 2 mars 2001) d'avoir fait droit au recours formé par le sous-préfet de Commercy contre la décision de la Commission administrative de la commune de Vouthon-Bas (55130) qui a inscrit Mlle X... sur les listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de communication des pièces par le demandeur n'était pas justifier par l'urgence, qu'il avait eu un délai de 11 jours pour y procéder et qu'en rejetant ce moyen, le Tribunal a violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le trésorier de Gondrecourt-le-Château pouvait attester de la présence ou non de Mlle X... sur le rôle des contributions directes municipales mais ne pouvait pas se prononcer sur le domicile réel de cet électeur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Commercy, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle Martine X... fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-duc, 2 mars 2001) d'avoir fait droit au recours formé par le sous-préfet de Commercy contre la décision de la Commission administrative de la commune de Vouthon-Bas (55130) qui a inscrit Mlle X... sur les listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de communication des pièces par le demandeur n'était pas justifier par l'urgence, qu'il avait eu un délai de 11 jours pour y procéder et qu'en rejetant ce moyen, le Tribunal a violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le trésorier de Gondrecourt-le-Château pouvait attester de la présence ou non de Mlle X... sur le rôle des contributions directes municipales mais ne pouvait pas se prononcer sur le domicile réel de cet électeur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'agissait d'une contestation en matière électorale devant être tranchée dans un bref délai et que si le sous-préfet n'avait communiqué ses pièces que quelques instants avant l'audience à l'avocat de Mlle X..., les parties présentes ont pu les examiner au cours de l'audience, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas violation du principe de la contradiction ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que la preuve était rapportée du défaut d'inscription de Mlle X... sur le rôle des contributions directes communales de Vouthon-Bas et du défaut de domicile réel de celle-ci dans la commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel