Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c295
- Date
- 9 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 5 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Barsac, alors, selon le moyen, que, demeurant à présent dans une résidence universitaire située à Pessac, elle n'avait pu prendre connaissance de la décision de la commission administrative de Barsac de la radier de la liste électorale de cette commune en temps utile pour lui permettre de s'inscrire sur la liste électorale de son nouveau domicile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Céline X..., demeurant Résidence universitaire Montaigne, appartement 48, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections politiques), la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 5 mars 2001) de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Barsac, alors, selon le moyen, que, demeurant à présent dans une résidence universitaire située à Pessac, elle n'avait pu prendre connaissance de la décision de la commission administrative de Barsac de la radier de la liste électorale de cette commune en temps utile pour lui permettre de s'inscrire sur la liste électorale de son nouveau domicile ; Mais attendu que le Tribunal relève exactement que la situation de Mlle X... n'entre dans le cadre d'aucune de celles mentionnées à l'article L. 30 du Code électoral, de nature à permettre une inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel