Cour de Cassation · soc — 7 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c29f
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Montpellier était incompétent pour connaître de son action et d'avoir désigné le tribunal de commerce de Montpellier comme étant compétent, alors, selon le moyen : 1 / que deux entreprises faisant partie du même groupe, qui sont dirigées par un même président, qui ont des liens très étroits et qui décident d'un commun accord la mutation d'un salarié de l'une à l'autre ont la qualité d'employeurs conjoints ; qu'en ce cas, le même contrat de travail se poursuit sans interruption d'une entreprise à l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sociétés Eurelco et Publi G faisaient partie du même groupe, avaient des dirigeants et des moyens d'exploitation communs ainsi que des activités complémentaires ; qu'en décidant que, les deux sociétés étant juridiquement distinctes, M. X... ne pouvait légalement devenir en 1995 le salarié d'Eurelco dont il était administrateur depuis 1992, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, dont il résultait que le même contrat de travail s'était poursuivi d'abord chez Eurelco puis chez Publi G et que les deux entreprises avaient la qualité d'employeurs conjoints ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. X... avait soutenu dans sa déclaration de contredit que le mandat d'administrateur qui lui avait été conféré en 1992 avait un caractère fictif, dès lors qu'il n'avait jamais souscrit les deux actions nécessaires à sa nomination et que c'était M. Gaujal, président du groupe et de la société Eurelco qui avait lui-même acquis ces deux actions, M. X... n'ayant servi que de prête-nom ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le contrat de travail d'un salarié est suspendu pendant la durée de son mandat social ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait de manière subsidiaire M. X... dans ses écritures, si son contrat de travail n'avait pas été suspendu chez Eurelco, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Eurelco, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Publi "G", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eurelco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Publi "G", les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., gérant de la société Publi G depuis le 1er juillet 1989, en a été nommé directeur général par le conseil d'administration lors de sa transformation en société anonyme, le 17 décembre 1990 ; qu'il a démissionné de la société le 1er avril 1995 ; qu'invoquant un contrat de travail et soutenant avoir été muté le 1er janvier 1995 au sein de la société Eurelco dont il était également administrateur, il a saisi la juridiction prud'homale après sa démission de ce mandat, donnée le 27 janvier 1997, pour avoir paiement par les deux sociétés de salaires et d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 1998), statuant sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Montpellier était incompétent pour connaître de son action et d'avoir désigné le tribunal de commerce de Montpellier comme étant compétent, alors, selon le moyen : 1 / que deux entreprises faisant partie du même groupe, qui sont dirigées par un même président, qui ont des liens très étroits et qui décident d'un commun accord la mutation d'un salarié de l'une à l'autre ont la qualité d'employeurs conjoints ; qu'en ce cas, le même contrat de travail se poursuit sans interruption d'une entreprise à l'autre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les sociétés Eurelco et Publi G faisaient partie du même groupe, avaient des dirigeants et des moyens d'exploitation communs ainsi que des activités complémentaires ; qu'en décidant que, les deux sociétés étant juridiquement distinctes, M. X... ne pouvait légalement devenir en 1995 le salarié d'Eurelco dont il était administrateur depuis 1992, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, dont il résultait que le même contrat de travail s'était poursuivi d'abord chez Eurelco puis chez Publi G et que les deux entreprises avaient la qualité d'employeurs conjoints ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. X... avait soutenu dans sa déclaration de contredit que le mandat d'administrateur qui lui avait été conféré en 1992 avait un caractère fictif, dès lors qu'il n'avait jamais souscrit les deux actions nécessaires à sa nomination et que c'était M. Gaujal, président du groupe et de la société Eurelco qui avait lui-même acquis ces deux actions, M. X... n'ayant servi que de prête-nom ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le contrat de travail d'un salarié est suspendu pendant la durée de son mandat social ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait de manière subsidiaire M. X... dans ses écritures, si son contrat de travail n'avait pas été suspendu chez Eurelco, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui, ayant relevé l'absence de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination avec la société Publi G, ont pu en déduire que la fonction de directeur général occupée par l'intéressé devait s'analyser en un mandat social, en sorte qu'aucun contrat de travail n'avait pu être ensuite transmis à la société Eurelco ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 2052, alinéa 1, du Code civil les transactions ont entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort ; que l'article 1350-3 du Code civil attache une présomption légale à l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; que le protocole d'accord transactionnel du 1er février 1993 constate que M. X... assure les fonctions de directeur général salarié telles que définies par le contrat de travail du 17 décembre 1990 avec effet au 1er juillet 1989 ; que le protocole d'accord précité, dont le caractère de transaction est expressément constaté par la cour d'appel, revêt l'autorité de la chose jugée à laquelle est attachée la présomption légale des articles 2052, alinéa 1, et 1350-3 du Code civil ; qu'en relevant que les énoncitions du protocole d'accord de 1993 ne constituent pas une preuve de la réalité des fonctions techniques ou du lien de subordination caractérisant l'emploi prétendu, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles 2052, alinéa 1, et 1350-3 du Code civil et le protocole d'accord transactionnel du 1er février 1993 ; 2 / que l'article 2052, alinéa 1, du Code civil confert à une transaction l'autorité de chose jugée, que celle-ci soit ou non motivée ; qu'en relevant que le protocole d'accord transactionnel du 1er février 1993 ne donne aucune précision sur les fonctions techniques ou le lien de subordination, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 2052, alinéa 1, du Code civil ; 3 / que les juges doivent analyser, fût-ce de manière sommaire, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail du 17 décembre 1990 ne constitue pas une preuve de la réalité des fonctions techniques ou du lien de subordination caractérisant l'emploi prétendu, sans aucunement analyser ledit contrat, qui, d'une part, énumérait chacune des attributions de M. X..., notamment celles relatives à la mise en oeuvre de la politique du conseil d'administration, à la direction du personnel et au contrôle du respect de la réglementation sociale et économique et, d'autre part, prévoyait que ses missions seraient exercées sous les directives du président du conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement jusitifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 4 / que caractérise l'existence d'un lien de subordination l'exécution par un directeur général de ses attributions selon les directives du président du conseil d'administration, quand celui-ci exerce également les mandats de président de la société mère et de l'ensemble du groupe ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la déclaration de contredit de M. X..., si celui-ci n'exerçait pas ses fonctions de directeur général de la société Publi G, filiale de la société Eurelco, selon les directives de M. Gaujal, lequel était président non seulement de la société Publi G mais aussi de la société Eurelco et de l'ensemble du groupe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'autorité pouvant être attachée au protocole d'accord transactionnel du 1er février 1993 ; Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, les deux dernières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui, ayant analysé les documents produits par les parties ainsi que le contrat de travail daté du 17 décembre 1990, ont fait ressortir que l'intéressé s'était comporté en dirigeant de fait de la société ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, se saurait être accueilli en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande faite en vertu de ce texte par la société Publi G ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c29f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel