Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2a1
- Date
- 21 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° Y 99-40.161 formé par Mme Ehine H..., épouse L..., demeurant ... Paris, II Sur le pourvoi n° Z 99-40.162 formé par M. Tahsin F..., demeurant ..., III Sur le pourvoi n° A 99-40.163 formé par Mme G... Dursun, épouse I..., demeurant ..., IV Sur le pourvoi n° B 99-40.164 formé par Mme Mence K..., demeurant ..., V Sur le pourvoi n° C 99-40.165 formé par M. Hasan Y..., demeurant ... le Moulec, 28100 Dreux, VI Sur le pourvoi n° D 99-40.166 formé par Mme Gulsum X..., demeurant 25, place Jean Charcot, 95200 Sarcelles, VII Sur le pourvoi n° E 99-40.167 formé par M. Mahmut E..., demeurant ..., VIII Sur le pourvoi n° F 99-40.168 formé par Mme Hamdiye K..., épouse Sahin, demeurant 5, place des Vergers, 95140 Garges les Gonesse, IX Sur le pourvoi n° H 99-40.169 formé par M. Nuri A..., demeurant ..., X Sur le pourvoi n° G 99-40.170 formé par Mme Hulya B..., demeurant ..., XI Sur le pourvoi n° J 99-40.171 formé par Mme Feride J..., épouse C..., demeurant ..., XII Sur le pourvoi n° U 99-40.226 formé par M. Besir C..., demeurant ..., en cassation de douze jugements rendus le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit : 1 / de M. D..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Look, demeurant ..., 2 / de la CGEA-Ile de France Ouest (75-78-92), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-40.161 à J 99-40.171 et U 99-40.226 : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 30 novembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, Me Z..., avocat disant agir en qualité de mandataire de M. C... et autres, s'est pourvue en cassation contre des jugements rendus le 21 septembre 1998 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA