Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2a3
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que M. X..., engagé le 1er février 1991 en qualité de directeur commercial par la société Cetic, a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicetic, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié à titre de rappel de salaires et congés payés, d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'employeur ou au salarié et qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties ; que c'est seulement après un tel examen que le juge peut déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur de ce chef ; que la cour d'appel qui, après avoir examiné le contenu de documents qui lui avaient été fournis par l'employeur pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., n'a pas indiqué si les autres pièces et documents auxquels elle s'est référée lui avaient été soumis par les deux parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / que le calcul de l'ancienneté déterminant le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues au salarié dont le contrat de travail a été transféré d'un employeur à un autre et qui est licencié par ce dernier ne prend en compte l'ancienneté acquise chez le premier employeur que si le changement d'employeur s'est traduit par le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ; qu'en accordant à M. X... les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues aux salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté sans rechercher si le transfert du contrat de travail de la société Cetic à la société Sicetic avait pris place dans le cadre du transfert de la même entreprise sous une direction nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 5, 27 et 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie ; 3 / que la condition d'ancienneté prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a octroyé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à l'indemnité de préavis accordée aux cadres de position III C licenciés avec plus de cinq ans d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait des documents de la cause que M. X... avait moins de cinq ans d'ancienneté à la date de la présentation de la lettre de licenciement du 15 janvier 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 4 / que la condition d'âge prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie également à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; qu'en octroyant à M. X... une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis minimum réservée aux cadres de position III C âgés de plus de 55 ans au motif qu'il avait dépassé cet âge sans préciser à quelle date elle se plaçait pour juger ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 122-10 du Code du travail ; 5 / que l'indemnité conventionnelle de licenciement est limitée à un minimum de trois mois lorsque le salarié a moins de 55 ans ; que cette condition d'âge s'apprécie à la date de l'expiration de son délai de préavis, même si le préavis n'a pas été effectué ; qu'en accordant à M. X... l'indemnité de licenciement minimum de six mois réservée par la convention collective aux cadres de position III C âgés de plus de 55 ans sans indiquer à quelle date elle s'était placée pour juger que M. X... avait dépassé cet âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie et L. 122-10 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur, demeurant 4, Le ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sicetic, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de M. Etienne X..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que M. X..., engagé le 1er février 1991 en qualité de directeur commercial par la société Cetic, a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicetic, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié à titre de rappel de salaires et congés payés, d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'employeur ou au salarié et qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par les deux parties ; que c'est seulement après un tel examen que le juge peut déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur de ce chef ; que la cour d'appel qui, après avoir examiné le contenu de documents qui lui avaient été fournis par l'employeur pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., n'a pas indiqué si les autres pièces et documents auxquels elle s'est référée lui avaient été soumis par les deux parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / que le calcul de l'ancienneté déterminant le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues au salarié dont le contrat de travail a été transféré d'un employeur à un autre et qui est licencié par ce dernier ne prend en compte l'ancienneté acquise chez le premier employeur que si le changement d'employeur s'est traduit par le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ; qu'en accordant à M. X... les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues aux salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté sans rechercher si le transfert du contrat de travail de la société Cetic à la société Sicetic avait pris place dans le cadre du transfert de la même entreprise sous une direction nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 5, 27 et 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie ; 3 / que la condition d'ancienneté prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a octroyé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à l'indemnité de préavis accordée aux cadres de position III C licenciés avec plus de cinq ans d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait des documents de la cause que M. X... avait moins de cinq ans d'ancienneté à la date de la présentation de la lettre de licenciement du 15 janvier 1996, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 4 / que la condition d'âge prévue par les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie s'apprécie également à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; qu'en octroyant à M. X... une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis minimum réservée aux cadres de position III C âgés de plus de 55 ans au motif qu'il avait dépassé cet âge sans préciser à quelle date elle se plaçait pour juger ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 122-10 du Code du travail ; 5 / que l'indemnité conventionnelle de licenciement est limitée à un minimum de trois mois lorsque le salarié a moins de 55 ans ; que cette condition d'âge s'apprécie à la date de l'expiration de son délai de préavis, même si le préavis n'a pas été effectué ; qu'en accordant à M. X... l'indemnité de licenciement minimum de six mois réservée par la convention collective aux cadres de position III C âgés de plus de 55 ans sans indiquer à quelle date elle s'était placée pour juger que M. X... avait dépassé cet âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie et L. 122-10 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait spécialement porter la charge de la preuve sur l'employeur, mais s'est déterminée au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les griefs énoncés aux autres branches du moyen aient été soutenus devant les juges du fond ; qu'ils sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel