Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2a4
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1998) d'avoir déclaré recevable la demande précitée et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte, que M. X... avait signé à un moment où il ne se trouvait plus sous la dépendance de son employeur et qu'il avait dénoncer hors délai, était établi pour une somme correspondant notamment au paiement des indemnités de toutes natures dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, termes généraux qui faisaient obstacle à une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, viole l'article L. 122-17 du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte l'effet libératoire dudit reçu pour solde de tout compte au regard d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que "l'existence et le montant d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant incertains, seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques des parties aurait pu empêcher M. X... d'agir en justice pour demander une telle indemnité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Francis Gamichon , société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Francis Gamichon, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de tireur-filtreur au service de la société Francis Gamichon ; qu'il a été licencié, le 25 février 1994, pour motif économique ; qu'il a signé, le 10 mars 1994, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1998) d'avoir déclaré recevable la demande précitée et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte, que M. X... avait signé à un moment où il ne se trouvait plus sous la dépendance de son employeur et qu'il avait dénoncer hors délai, était établi pour une somme correspondant notamment au paiement des indemnités de toutes natures dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, termes généraux qui faisaient obstacle à une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, viole l'article L. 122-17 du Code du travail l'arrêt attaqué qui écarte l'effet libératoire dudit reçu pour solde de tout compte au regard d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que "l'existence et le montant d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant incertains, seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques des parties aurait pu empêcher M. X... d'agir en justice pour demander une telle indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francis Gamichon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francis Gamichon à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel