Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2a6
- Date
- 14 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Norelec, société anonyme, dont le siège est BP 13, route nationale 37, 62131 Verquin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Norelec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14.7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef d'agence à la Réunion au service de la société Norelec dont le siège social est à Verquin (Pas-de-Calais) ; qu'une lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement est datée du 31 mai 1996 et comporte la mention "reçu en main propre le 31 mai 1996" ; que la lettre de licenciement porte la date du 7 juin 1996 et y figure la mention "reçu en main propre le 7 juin 1996" ; que la transaction conclue entre les parties est datée du 8 août 1996 ; que soutenant que les dates précitées de la lettre de licenciement et de la transaction sont fausses et que ceux-ci ont été établis concomitamment le 9 septembre 1996, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de la transaction et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que la transaction avait été valablement conclue le 8 août 1996 et pour débouter, en conséquence, le salarié de sa demande précitée, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a signé la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 31 mai 1996 ainsi que la lettre de licenciement datée du 7 juin 1996 en y portant la mention " reçu en main propre le 31 mai 1996" et "reçu en main propre le 7 juin 1996" ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que ces deux lettres litigieuses ont été rédigées au siège social de la société Norelec, en métropole, à Verquin et signées par le directeur, M. B..., alors que ce dernier se trouvait à ces mêmes dates à Verquin ; que selon les déclarations probantes de MM. Z... et A..., ces courriers ont été acheminés par le "courrier interne" confié au directeur général adjoint, M. Z..., lors de son séjour à la Réunion les 10 et 11 juin 1996 ; que la circonstance que le pli de convocation du 31 mai à l'entretien préalable fixé au 3 juin 1996 et que le pli du 7 juin de notification de licenciement assorti d'un préavis de trois mois débutant "à la date de la première présentation" ait été rédigé et signé par le directeur, M. B..., sur du papier à en-tête de "Norelec Réunion" comme étant confectionné à Saint-Pierre alors même que son auteur n'était pas à la Réunion à cette date, ne permet pas de considérer que le salarié, comme il le prétend, en ait accusé réception le 9 septembre 1996, alors qu'il est établi par les dires probants de MM. Z... et A... que ces courriers qui ont nécessairement été préparés à l'avance au siège social de Verquin puisque son signataire s'y trouvait à la date des 31 mai et 7 juin, ont été acheminés par le courrier interne confié au directeur général adjoint Z... lors de son séjour à la Réunion les 10 et 11 juin 1996 et qu'il n'est pas impossible, compte tenu de la centralisation adoptée par l'entreprise en matière de comptabilité que le siège ait pu disposer de papier à en-tête de l'agence "Norelec Réunion" et qu'il ait voulu s'assurer d'une certaine discrétion eu égard à la qualité de cadre de M. X... ; que M. Y... s'est vu proposer sa mutation le 2 juillet 1996 et est arrivé de métropole à Norelec Réunion le 21 août 1996 uniquement dans le but de remplacer M. X..., et que par télécopie du 30 août 1996, M. B... a déchargé M. X... du pouvoir de signer des contrats au profit de M. Y..., ce qui permet de considérer que le licenciement de M. X... avait déjà été décidé à ces dates sachant que dans le cas contraire, M. Y... ne se serait jamais vu proposer de mutation ; qu'une conversation téléphonique ne saurait remplacer l'entretien préalable au licenciement ; qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'un licenciement a bien été envisagé à l'encontre de M. X... ; que l'acte de transaction signé le 8 août 1996 est intervenu une fois la procédure de licenciement entamée, et ce même si cette dernière est viciée dans la forme ; Attendu, cependant, qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14.1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée dans les formes légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la transaction a été valablement conclue le 8 août 1996 et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Norelec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Norelec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA