Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2af
- Date
- 4 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 1998) que le département de la Martinique a donné à bail, le 15 octobre 1980, une villa à M. Y..., fonctionnaire de l'Etat ; que contestant les augmentations successives des redevances d'occupation décidées par le Conseil général de la Martinique, M. Y... a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France qui, par jugement du 3 décembre 1991, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que par arrêt du 12 mai 1995, la cour d'appel de Fort-de-France a jugé que le logement occupé par les époux Y... était la propriété du département de la Martinique, sursis à l'action des époux Y... en annulation des augmentations des redevances et renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits ; que par décision du 13 janvier 1997, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige opposant M. Y... au département de la Martinique et nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 12 mai 1995 et a renvoyé la cause et les parties devant cette cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de le débouter de leurs demandes et de les condamner à verser au département de la Martinique une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 12 mai 1995, annulé par la suite, et de celui de la même cour du 25 septembre 1998, il apparaît que le président, M. Dominique X..., avait siégé dans les deux instances successives ; qu'ainsi, la composition de la seconde cour d'appel ne garantissait pas que le litige soit tranché objectivement et de manière impartiale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annick Z..., épouse Y..., 2 / M. Michel Y..., demeurant tous deux anciennement quartier Saint-Georges Bâtelière, 97233 Schoelcher et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit du Département de la Martinique, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat du Département de la Martinique, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 septembre 1998) que le département de la Martinique a donné à bail, le 15 octobre 1980, une villa à M. Y..., fonctionnaire de l'Etat ; que contestant les augmentations successives des redevances d'occupation décidées par le Conseil général de la Martinique, M. Y... a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France qui, par jugement du 3 décembre 1991, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; que par arrêt du 12 mai 1995, la cour d'appel de Fort-de-France a jugé que le logement occupé par les époux Y... était la propriété du département de la Martinique, sursis à l'action des époux Y... en annulation des augmentations des redevances et renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits ; que par décision du 13 janvier 1997, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige opposant M. Y... au département de la Martinique et nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 12 mai 1995 et a renvoyé la cause et les parties devant cette cour d'appel ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de le débouter de leurs demandes et de les condamner à verser au département de la Martinique une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 12 mai 1995, annulé par la suite, et de celui de la même cour du 25 septembre 1998, il apparaît que le président, M. Dominique X..., avait siégé dans les deux instances successives ; qu'ainsi, la composition de la seconde cour d'appel ne garantissait pas que le litige soit tranché objectivement et de manière impartiale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance des époux Y..., représentés par leur avocat ; que ceux-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. X... par application de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, ils ont ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour juger que le département de la Martinique est propriétaire des lieux loués, l'arrêt retient qu'il a déjà été répondu au moyen tiré du défaut de preuve de cette qualité par l'arrêt du 12 mai 1995 auquel la cour se réfère expressément ; Qu'en statuant ainsi par référence aux motifs de la décision annulée le 13 janvier 1997 par le Tribunal des conflits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au département de la Martinique la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cassation
Référence
6137239fcd5801467740c2af
Données disponibles
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