Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2b1
- Date
- 4 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1999), infirmatif de ce chef, fixe les indemnités revenant à M. Y... et aux sociétés civiles immobilières L'Aspre Redon, La Vanade et Le Jas de Madame, ainsi qu'à la société MAJJE à la suite du transfert de propriété au profit du département des Alpes-maritimes de parcelles appartenant à M. Y..., données à bail emphytéotique à ces sociétés et sur lesquelles la société MAJJE était titulaire d'un bail rural, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen du pourvoi n° G 00-70.065 et le moyen unique du pourvoi n° G 00-70.088, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 00-70.065 formé par : 1 / la société L'Aspre Redon, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / la société La Vanade, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / la société Le Jas de Madame, société civile immobilière, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / M. Henri X... Z..., demeurant ..., 5 / la société M.A.J.J.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'expropriation), au profit du département des Alpes Maritimes, pris en la personne du Président du Conseil Général des Alpes Maritimes, domicilié en cette qualité au Cadam, ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 00-70.088 formé par le Département des Alpes-maritimes, pris en la personne du Président du Conseil général des Alpes-maritimes, domicilié en cette qualité au Cadam, BP. 3007 06201 Nice Cedex 3, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Henri X... Z..., demeurant ..., 2 / de la SCI L'Aspre Redon, dont le siège est ..., 3 / de la SCI La Vanade, dont le siège est ..., 4 / de la SCI Le Jas de Madame, dont le siège est ..., 5 / de la société M.A.J.J.E., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° G 00-70.065. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt : Sur le pourvoi n° G 00-70.088. Le demandeur invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du département des Alpes Maritimes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Panisse Z..., de la société l'Aspre Redon, de la société La Vanade, de la société Le Jas de Madame, de la société M.A.J.J.E., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 00-70.065 et n° G 00-70.088 ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° G 00-70.065 et le moyen unique du pourvoi n° G 00-70.088, réunis : Vu l'article L 13-15-I 1er alinéa du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1999), infirmatif de ce chef, fixe les indemnités revenant à M. Y... et aux sociétés civiles immobilières L'Aspre Redon, La Vanade et Le Jas de Madame, ainsi qu'à la société MAJJE à la suite du transfert de propriété au profit du département des Alpes-maritimes de parcelles appartenant à M. Y..., données à bail emphytéotique à ces sociétés et sur lesquelles la société MAJJE était titulaire d'un bail rural, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, (chambre des expropriations) ; Condamne le département des Alpes Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département des Alpes-maritimes, de M. Panisse Z..., de la SCI L'Aspre Redon, de la SCI La Vanade, de la SCI Le Jas de Madame et de la société MAJJE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137239fcd5801467740c2b1
Données disponibles
- Texte intégral