Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2b2
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 1999) de fixer à un certain montant l'indemnité qui lui est due à la suite de l'établissement sur des terrains lui appartenant d'une servitude de passage de ligne électrique au profit de l'établissement public Electricité de France (EDF), alors, selon le moyen : 1 / que des indemnités peuvent être dues notamment au titre de la dépréciation de la valeur vénale du fonds à raison des entraves apportées à la culture et du préjudice résultant de l'interdiction de planter et des travaux inhérents à la servitude et à l'entretien de la ligne ; qu'en refusant d'accorder à M. X... toute indemnité de ce chef aux motifs erronés que la servitude n'entraîne aucune dépossession, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; 2 / que le protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le respect des biens ; que la garantie effective du droit de la propriété s'accompagne d'un droit à indemnité ; qu'en refusant à M. X... une indemnité pour dépréciation de son terrain sur lequel sont implantés des lignes électriques supportées par dix pylônes de 40 mètres de haut qui empêchent toute construction sur 15 hectares de terrain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme Henriette Y..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit d'Electricité de France (EDF), service national, établissement public, dont le siège est ..., pris pour le compte de Services et ingénierie Méditerranée, sis ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les motifs de l'arrêt étant réputés être établis par les magistrats qui l'ont rendu, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 1999) de fixer à un certain montant l'indemnité qui lui est due à la suite de l'établissement sur des terrains lui appartenant d'une servitude de passage de ligne électrique au profit de l'établissement public Electricité de France (EDF), alors, selon le moyen : 1 / que des indemnités peuvent être dues notamment au titre de la dépréciation de la valeur vénale du fonds à raison des entraves apportées à la culture et du préjudice résultant de l'interdiction de planter et des travaux inhérents à la servitude et à l'entretien de la ligne ; qu'en refusant d'accorder à M. X... toute indemnité de ce chef aux motifs erronés que la servitude n'entraîne aucune dépossession, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; 2 / que le protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le respect des biens ; que la garantie effective du droit de la propriété s'accompagne d'un droit à indemnité ; qu'en refusant à M. X... une indemnité pour dépréciation de son terrain sur lequel sont implantés des lignes électriques supportées par dix pylônes de 40 mètres de haut qui empêchent toute construction sur 15 hectares de terrain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu, devant les juges du fond, l'existence de la dépréciation de la valeur du fonds à raison des entraves apportées à la culture et du préjudice résultant de l'interdiction de planter et des travaux inhérents à la servitude et à l'entretien de la ligne électrique, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 régissant les servitudes de distribution et de transport d'énergie électrique n'institue qu'une servitude précaire en faveur de l'établissement public EDF pour le passage de ses lignes n'entraînant aucune dépossession, ce dernier étant tenu de modifier ou de déplacer leur passage sur demande motivée du propriétaire lorsque celui-ci se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de M. X... en indemnisation de la dépréciation de ses quinze hectares de terrains classés en zone NC et ND survolés par les lignes électriques pour impossibilité de construire, a, sans violer le texte visé au moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Electricité de France (EDF) la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel