Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2b5
- Date
- 3 avril 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1998), que le tribunal a ouvert le 16 février 1995 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Z..., exploitant un fonds de commerce de café bar restaurant hôtel, et le 28 juillet 1995 a arrêté le plan de cession de l'entreprise de M. Z... pour le prix de 550 000 francs ; que la communauté Varin-Morel ayant été dissoute par suite du jugement de divorce prononcé le 20 septembre 1991, Mme X... a déclaré sa créance au passif de la procédure collective "à hauteur de 900 000 francs, droits revenant à Mme X... dans le cadre de la liquidation de la communauté, somme à parfaire ou diminuer éventuellement" ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de M. Z..., dont elle venait de divorcer, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances s'impose à toutes les demandes de paiement de sommes d'argent adressées au débiteur en redressement judiciaire quels que soient le titre et la nature de la créance ; qu'un époux peut être créancier de son conjoint en raison de la liquidation et du partage de la communauté ; qu'en l'espèce, l'épouse reprochait aussi à son ex-mari des violations des règles de gestion de l'indivision, notamment d'avoir vendu seul un bien indivis sans son consentement et en fraude de son droit de préemption ; que la déclaration de créance avait ainsi également pour objet la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de son ancien mari ; qu'ainsi, en rejetant la déclaration des créances de M. X..., l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., divorcée Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., divorcée Z..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1998), que le tribunal a ouvert le 16 février 1995 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Z..., exploitant un fonds de commerce de café bar restaurant hôtel, et le 28 juillet 1995 a arrêté le plan de cession de l'entreprise de M. Z... pour le prix de 550 000 francs ; que la communauté Varin-Morel ayant été dissoute par suite du jugement de divorce prononcé le 20 septembre 1991, Mme X... a déclaré sa créance au passif de la procédure collective "à hauteur de 900 000 francs, droits revenant à Mme X... dans le cadre de la liquidation de la communauté, somme à parfaire ou diminuer éventuellement" ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de M. Z..., dont elle venait de divorcer, alors, selon le moyen, que la déclaration des créances s'impose à toutes les demandes de paiement de sommes d'argent adressées au débiteur en redressement judiciaire quels que soient le titre et la nature de la créance ; qu'un époux peut être créancier de son conjoint en raison de la liquidation et du partage de la communauté ; qu'en l'espèce, l'épouse reprochait aussi à son ex-mari des violations des règles de gestion de l'indivision, notamment d'avoir vendu seul un bien indivis sans son consentement et en fraude de son droit de préemption ; que la déclaration de créance avait ainsi également pour objet la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de son ancien mari ; qu'ainsi, en rejetant la déclaration des créances de M. X..., l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que Mme X... ayant invoqué devant la cour d'appel être créancière d'une somme de 900 000 francs au titre des droits lui revenant dans le cadre de la liquidation de la communauté, le moyen qui invoque l'existence d'une créance née de la responsabilité délictuelle de l'ancien mari ou de la vente par lui seul d'un bien indivis est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel