Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2ba
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1998), qu'à la suite de la mise en redressement "sous patrimoine commun" puis liquidation judiciaires de plusieurs sociétés constituant "le groupe Lorieul-Marée", le liquidateur a assigné des dirigeants en paiement des dettes sociales et aux fins d'application des articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant à son encontre la faillite personnelle pour une durée de trente-cinq ans et mettant à sa charge une partie de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Lorieul-Marée, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué expressément par M. Z... dans ses conclusions d'appel, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, si la plainte avec constitution de partie civile produite par M. Z... n'avait été déposée qu'au mois de juin 1995, cette plainte visait expressément une précédente plainte déposée le 4 octobre 1993, ce dont il était justifié par une fiche délivrée par le parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, si l'impartialité objective n'interdisait pas à M. A..., juge-commissaire mis en cause personnellement dès le mois d'octobre 1993 par les dirigeants du groupe Lorieul-Marée, de présider la juridiction chargée de se prononcer sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif et en prononcé de faillite personnelle à l'encontre de ces mêmes dirigeants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; 2 / qu'il avait conclu à la nullité du jugement entrepris au visa, notamment, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir qu'il n'avait eu connaissance ni des conclusions du liquidateur déposées le 16 juin 1994, ni des notes en délibéré que le tribunal avait demandées aux parties lors de l'audience du 29 septembre 1994 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z..., en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles 14, 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils ou leurs représentants à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience ; que, faute d'avoir constaté que M. Z... avait été avisé du renvoi de l'affaire à l'audience du 22 septembre 1994, la cour d'appel a violé les textes précités ; Sur le quatrième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de M. Dominique Z..., demeurant ...Université, 75004 Paris, 3 / de M. Gilles B..., domicilié 4, Le Parvis de Saint- Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés : - Lorieul marée, - Sofintel, - Transports des produits de la mer, - Lorieul marée distribution, - Collectivités restauration (Score) marée Rungis - Distri Fish - Lormarin, - Lorimmo, - Lormarée, - Dieuzy location, manutention - Dieuzy marée, - Etablissements Dieuzy, 4 / de M. Marc D..., demeurant ..., 5 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., 6 / de M. Jean Y..., demeurant 7, résidence Lafayette, lotissement Kerlu, 56270 Ploemeur, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Philippe Z..., de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 13 mars 1998), qu'à la suite de la mise en redressement "sous patrimoine commun" puis liquidation judiciaires de plusieurs sociétés constituant "le groupe Lorieul-Marée", le liquidateur a assigné des dirigeants en paiement des dettes sociales et aux fins d'application des articles 188 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant à son encontre la faillite personnelle pour une durée de trente-cinq ans et mettant à sa charge une partie de l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Lorieul-Marée, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué expressément par M. Z... dans ses conclusions d'appel, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, si la plainte avec constitution de partie civile produite par M. Z... n'avait été déposée qu'au mois de juin 1995, cette plainte visait expressément une précédente plainte déposée le 4 octobre 1993, ce dont il était justifié par une fiche délivrée par le parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, si l'impartialité objective n'interdisait pas à M. A..., juge-commissaire mis en cause personnellement dès le mois d'octobre 1993 par les dirigeants du groupe Lorieul-Marée, de présider la juridiction chargée de se prononcer sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif et en prononcé de faillite personnelle à l'encontre de ces mêmes dirigeants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; 2 / qu'il avait conclu à la nullité du jugement entrepris au visa, notamment, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir qu'il n'avait eu connaissance ni des conclusions du liquidateur déposées le 16 juin 1994, ni des notes en délibéré que le tribunal avait demandées aux parties lors de l'audience du 29 septembre 1994 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z..., en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles 14, 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils ou leurs représentants à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience ; que, faute d'avoir constaté que M. Z... avait été avisé du renvoi de l'affaire à l'audience du 22 septembre 1994, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel se trouvant saisie de l'entier litige devait, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors le moyen est irrecevable en ses trois branches, faute d'intérêt ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Z... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 35 ans, alors, selon le moyen, que ce dirigeant étant âgé de 35 ans au moment du prononcé du jugement, la sanction prononcée pour un temps supérieur à la durée de vie professionnelle qu'il pouvait encore espérer effectuer constitue une sanction perpétuelle ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble le principe de la nullité des obligations perpétuelles ; Mais attendu que la faillite personnelle, dont la durée a été limitée à 35 ans, n'est pas perpétuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Z... reproche, enfin, à l'arrêt de l'avoir condamné sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à payer les sommes de 385 000 francs, 8 817 577 francs, 3 750 634 francs, 13 393 455 francs et 1 493 655 francs, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant égal à celui de la condamnation prononcée à l'encontre du dirigeant était certaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'actif effectivement réalisé ne l'a été que pour 3 771 000 francs tandis que le montant du passif de 124 413 000 francs correspond au total des créances qui figurent sur les états arrêtés le 29 septembre 1994 par le juge-commissaire après rejet de certaines créances ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'une insuffisance d'actif de 120 642 000 francs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer M. B..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel