Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2bb
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., débitrice en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1998) d'avoir déclaré irrecevables les appels-nullités formés par elle à l'encontre de deux jugements ayant confirmé des ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques de ses biens alors, selon le moyen : 1 / que l'appel-nullité est toujours recevable dès lors que le premier juge a méconnu un principe fondamental de la procédure ; que la cour d'appel, saisie d'une décision privée de tout motif et entachée d'un défaut de réponse à conclusions, ne peut que recevoir l'appel ; que l'arrêt, qui déclare pourtant celui-ci irrecevable, a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le juge, qui ordonne la vente aux enchères publiques de biens, ne statue pas dans la limite de ses compétences s'il ne vérifie pas que les créances constituant le passif, qui justifie une telle vente, existent bien et qu'elles ne sont pas éteintes ; que la cour d'appel, qui déclare que le juge-commissaire a statué dans la limite de ses compétences sans s'assurer que les créanciers avaient bien et valablement déclaré leur créance, et s'être assuré de la réalité du passif invoqué par le liquidateur, bien que le juge-commissaire ne se soit pas livré à cette recherche, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., veuve Y..., demeurant 52700 Briaucourt, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Bernadette Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y..., débitrice en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1998) d'avoir déclaré irrecevables les appels-nullités formés par elle à l'encontre de deux jugements ayant confirmé des ordonnances du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques de ses biens alors, selon le moyen : 1 / que l'appel-nullité est toujours recevable dès lors que le premier juge a méconnu un principe fondamental de la procédure ; que la cour d'appel, saisie d'une décision privée de tout motif et entachée d'un défaut de réponse à conclusions, ne peut que recevoir l'appel ; que l'arrêt, qui déclare pourtant celui-ci irrecevable, a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le juge, qui ordonne la vente aux enchères publiques de biens, ne statue pas dans la limite de ses compétences s'il ne vérifie pas que les créances constituant le passif, qui justifie une telle vente, existent bien et qu'elles ne sont pas éteintes ; que la cour d'appel, qui déclare que le juge-commissaire a statué dans la limite de ses compétences sans s'assurer que les créanciers avaient bien et valablement déclaré leur créance, et s'être assuré de la réalité du passif invoqué par le liquidateur, bien que le juge-commissaire ne se soit pas livré à cette recherche, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 156 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la voie de l'appel-nullité est ouverte en cas de violation d'un principe fondamental de procédure ou d'excès de pouvoir ; que l'arrêt retient que le tribunal, se fondant sur le caractère définitif du jugement de liquidation judiciaire et sur le fait que la débitrice ne contestait pas l'absence de fonds diponibles pour payer les créanciers, a confirmé l'ordonnance de vente aux enchères publiques, par une décision motivée et qu'en l'absence de démonstration d'un vice grave affectant le jugement, l'appel-nullité ne pouvait prospérer ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche indifférente à la solution du litige, demandée par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6137239fcd5801467740c2bb
Données disponibles
- Texte intégral