Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2bc
- Date
- 25 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1998), que la société Courtois et Sauvion a cédé au Crédit industriel et commercial (CIC) une créance de 140 086,95 francs, relative à la situation n° 7 du chantier centre des Landes à Suresnes, qu'elle détenait sur la société Quillery ; que le CIC a notifié la cession à cette dernière qui a émis des réserves pour le paiement, précisant n'être pas en possession d'une facture pour la situation n° 7 correspondant à une proposition d'avancement de travaux non encore acceptée ; que le CIC a assigné la société Quillery en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de la société des Etablissements Quillery, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Etablissements Quillery, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1998), que la société Courtois et Sauvion a cédé au Crédit industriel et commercial (CIC) une créance de 140 086,95 francs, relative à la situation n° 7 du chantier centre des Landes à Suresnes, qu'elle détenait sur la société Quillery ; que le CIC a notifié la cession à cette dernière qui a émis des réserves pour le paiement, précisant n'être pas en possession d'une facture pour la situation n° 7 correspondant à une proposition d'avancement de travaux non encore acceptée ; que le CIC a assigné la société Quillery en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le CIC reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 détermine limitativement les conditions que doivent remplir les bordereaux de cession pour valoir acte de cession de créances ; que la cour d'appel ne pouvait débouter la banque cessionnaire de son action en paiement diligentée à l'encontre du débiteur cédé au prétexte que la facture cédée, portant sur la situation n° 7 des travaux n'était pas assortie du visa du maître d'oeuvre ; qu'elle a violé les dispositions du texte susvisé ainsi que l'article 1165 du Code civil ; 2 / que, s'il appartient à la banque cessionnaire qui réclame le paiement de la créance cédée de prouver son existence, c'est au débiteur cédé, demandeur à l'exception de rapporter la preuve du fait qui fonde son exception ; que la cour d'appel, en le déboutant de son action à l'encontre de la société Quillery au prétexte que la facture litigieuse n'avait pas été visée par le maître d'oeuvre, sans constater que les travaux auraient été soit inexécutés, soit mal réalisés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; 3 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour rejeter la demande en paiement de la situation n° 7 des travaux, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que si un certificat de paiement de la société Quillery était annexé à la situation n° 6, aucun certificat n'était annexé à la situation n° 7 ; qu'en faisant ainsi dépendre sa solution de l'existence ou de l'absence d'un document émanant du demandeur en preuve à l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu , en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas énoncé en droit que, pour valoir acte de cession de créance, le bordereau de cession devait comporter une mention relative au visa du maître d'oeuvre sur la facture cédée, mais s'est bornée à constater, en fait, que le CIC ne présentait pas, à l'appui de sa demande en paiement de la "situation n° 7" un document intitulé "certificat de paiement sous-traitant", alors que toutes les précédentes situations de travaux réellement exécutés étaient accompagnées d'un tel document ; Attendu, en second lieu, que si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver alors que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse, de la contrepartie contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande du CIC en retenant que l'existence même de la créance était contestée par la société Quillery, et que les documents produits par la banque pour démontrer la réalité de la créance afférente à "la situation n° 7" n'étaient pas probants ; qu'en se déterminant par de tels motifs, fondés sur une analyse des documents soumis à son appréciation, la cour d'appel, sans violer les règles de preuve applicables en la cause, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que le CIC reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Quillery une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en condamnant le CIC à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive sans établir en quoi la banque aurait exercé son droit dans un but malicieux et dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le CIC, qui avait manifestement commis des négligences dans la gestion du litige dès son origine, avait persisté dans son action sans lui soumettre de preuve pertinente, et avait, de ce fait, causé à son adversaire un préjudice spécifique, direct, actuel et certain en retardant le règlement définitif du dossier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel et commercial aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- cession de creance
Référence
6137239fcd5801467740c2bc
Données disponibles
- Texte intégral