Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2bf
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Catavana (la société) dont le président du directoire était Mme B... , M. Y..., désigné en qualité d'administrateur, a saisi le juge-commissaire d'une demande de désignation d'un expert-comptable ; que, le 1er octobre 1996, le juge-commissaire a désigné le cabinet HSD Ernst Young avec mission de contrôler les opérations administratives, comptables et financières réalisées par la société antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que, le même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; que Mme B... a formé un recours contre l'ordonnance puis formé un appel-nullité contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1 /qu'il résulte de la déclaration d'opposition à l'ordonnance rendue le 1er octobre 1996 par le juge-commissaire, par M. X..., avocat, que celui-ci agissait "d'ordre et pour le compte de (sa) cliente Mme Sylvette B..., née A..., le 26 février 1943 ... Nîmes" sans que soit indiqué que celle-ci agissait en sa qualité de représentant de la société ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel-nullité interjeté par Mme B... à titre personnel irrecevable, sur la circonstance que l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire avait été formée par Mme B... déclarant agir en sa qualité de président-directeur général de la société, les juges d'appel ont dénaturé cette déclaration d'opposition violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 573 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le dirigeant d'une société dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire a qualité et intérêt pour former un appel-nullité contre un jugement statuant sur son opposition à une ordonnance du juge commissaire ayant désigné un expert afin d'examiner la comptabilité de ladite société pour la période antérieure au prononcé du redressement judiciaire dès lors qu'il invoque l'excès de pouvoir du juge-commissaire et la méconnaissance des principes fondamentaux de procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Olivier Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Catavana, 2 / de M. Jean Z..., mandataire liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Catavana, 3 / de la société HSD Ernst et Young, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Catavana (la société) dont le président du directoire était Mme B... , M. Y..., désigné en qualité d'administrateur, a saisi le juge-commissaire d'une demande de désignation d'un expert-comptable ; que, le 1er octobre 1996, le juge-commissaire a désigné le cabinet HSD Ernst Young avec mission de contrôler les opérations administratives, comptables et financières réalisées par la société antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que, le même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; que Mme B... a formé un recours contre l'ordonnance puis formé un appel-nullité contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen : 1 /qu'il résulte de la déclaration d'opposition à l'ordonnance rendue le 1er octobre 1996 par le juge-commissaire, par M. X..., avocat, que celui-ci agissait "d'ordre et pour le compte de (sa) cliente Mme Sylvette B..., née A..., le 26 février 1943 ... Nîmes" sans que soit indiqué que celle-ci agissait en sa qualité de représentant de la société ; qu'en se fondant, pour déclarer l'appel-nullité interjeté par Mme B... à titre personnel irrecevable, sur la circonstance que l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire avait été formée par Mme B... déclarant agir en sa qualité de président-directeur général de la société, les juges d'appel ont dénaturé cette déclaration d'opposition violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 573 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le dirigeant d'une société dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire a qualité et intérêt pour former un appel-nullité contre un jugement statuant sur son opposition à une ordonnance du juge commissaire ayant désigné un expert afin d'examiner la comptabilité de ladite société pour la période antérieure au prononcé du redressement judiciaire dès lors qu'il invoque l'excès de pouvoir du juge-commissaire et la méconnaissance des principes fondamentaux de procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ; Mais attendu que sans dénaturation, la cour d'appel a considéré souverainement que Mme B... était sans intérêt à former, à titre personnel, un appel-nullité contre une décision confiant à un cabinet d'expertise-comptable une mission d'examen des comptes de la société ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , la condamne à payer à MM. Y... et Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel