Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2c0
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 avril 1998), que M. et Mme Y..., mis en redressement judiciaire, le 7 juin 1993, ont bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 17 novembre 1994 prévoyant l'apurement de leur passif en dix ans à concurrence de 71 % du montant des créances ; qu'à la requête de M. Z..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par deux jugements rendus le même jour, prononcé, d'une part, la résolution du plan, d'autre part, la liquidation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la limitation à dix ans de la durée d'un plan de redressement, issue des dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; qu'en jugeant que le plan de redressement proposé porterait la durée du plan, adopté à la suite de la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre des époux Y..., le 10 juin 1993, à quatorze ans, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 qui limite le plan à dix ans, la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 iuin 1994 et 65 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que les facultés financières des époux Y... ne leur permettront pas, eu égard à leurs charges, de régler la somme qu'ils annoncent, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Richard Y..., 2 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Jean-Marc Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 avril 1998), que M. et Mme Y..., mis en redressement judiciaire, le 7 juin 1993, ont bénéficié d'un plan de continuation arrêté le 17 novembre 1994 prévoyant l'apurement de leur passif en dix ans à concurrence de 71 % du montant des créances ; qu'à la requête de M. Z..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par deux jugements rendus le même jour, prononcé, d'une part, la résolution du plan, d'autre part, la liquidation judiciaire ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que la limitation à dix ans de la durée d'un plan de redressement, issue des dispositions de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; qu'en jugeant que le plan de redressement proposé porterait la durée du plan, adopté à la suite de la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre des époux Y..., le 10 juin 1993, à quatorze ans, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 qui limite le plan à dix ans, la cour d'appel a violé les articles 99 de la loi du 10 iuin 1994 et 65 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer que les facultés financières des époux Y... ne leur permettront pas, eu égard à leurs charges, de régler la somme qu'ils annoncent, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction d'origine, applicable en la cause, prévoit qu'après résolution d'un plan de redressement, la procédure collective ne peut tendre qu'à la cession ou la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel, qui a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'aucun plan de cession n'était concevable, a justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137239fcd5801467740c2c0
Données disponibles
- Texte intégral