Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2c4
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 1999) que par arrêt du 26 avril 1996, la société Novacel a été reconnue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société Galiléo X... par débauchage massif et désorganisation, confusion par les documents commerciaux et dénigrement ; qu'après expertise, la société Novacel a été condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris ses deux branches : Attendu que la société Novacel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que comme le soutenait la société Novacel dans ses conclusions d'appel, la seule constatation d'un départ de certains clients de la société Galiléo Orégal vers la société Oracel ne suffisait pas à démontrer le lien de causalité entre ces départs et les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Oracel ; qu'en entérinant l'analyse purement mathématique de l'expert, consistant à recenser les clients perdus par la société Galiléo Orégal et ayant reporté au moins 50 % du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient auparavant avec celle-ci sur la société Oracel, sans rechercher, pour chaque client perdu par Galiléo X..., quelle était la cause précise de ce départ, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale, imputés à la société Oracel et le préjudice prétendûment subi par Galilé Orégal, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la société Novacel faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la principale raison de la perte de clientèle de la société Galiléo Orégal résidait dans les difficultés financières de sa société mère, la société Galiléo Italie, que le fait que de nombreux clients aient travaillé à la fois avec la société Galiléo Orégal et la société Oracel pendant une certaine période montrait qu'ils ne faisaient aucune confusion entre ces deux sociétés, ce qu'a reconnu l'expert, qu'en outre le chiffre d'affaires de la société Galiléo Orégal avait continué à chuter après la diffusion, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Soissons du 7 juillet 1995, de lettres circulaires destinées à dénoncer le comportement d'Oracel et à faire cesser toute confusion avec celle-ci ; qu'en entérinant purement et simplement le rapport d'expertise, sans rechercher si les difficultés financières de la société Galiléo Italie n'expliquaient pas, au moins pour partie, la désaffection des clients de la société Galiléo Orégal, qui n'avaient fait aucune confusion avec Oracel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Novacel, dont le siège est ... Thierry, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Galiléo X..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Novacel, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 1999) que par arrêt du 26 avril 1996, la société Novacel a été reconnue coupable d'actes de concurrence déloyale envers la société Galiléo X... par débauchage massif et désorganisation, confusion par les documents commerciaux et dénigrement ; qu'après expertise, la société Novacel a été condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société Novacel fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que comme le soutenait la société Novacel dans ses conclusions d'appel, la seule constatation d'un départ de certains clients de la société Galiléo Orégal vers la société Oracel ne suffisait pas à démontrer le lien de causalité entre ces départs et les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Oracel ; qu'en entérinant l'analyse purement mathématique de l'expert, consistant à recenser les clients perdus par la société Galiléo Orégal et ayant reporté au moins 50 % du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient auparavant avec celle-ci sur la société Oracel, sans rechercher, pour chaque client perdu par Galiléo X..., quelle était la cause précise de ce départ, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale, imputés à la société Oracel et le préjudice prétendûment subi par Galilé Orégal, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la société Novacel faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la principale raison de la perte de clientèle de la société Galiléo Orégal résidait dans les difficultés financières de sa société mère, la société Galiléo Italie, que le fait que de nombreux clients aient travaillé à la fois avec la société Galiléo Orégal et la société Oracel pendant une certaine période montrait qu'ils ne faisaient aucune confusion entre ces deux sociétés, ce qu'a reconnu l'expert, qu'en outre le chiffre d'affaires de la société Galiléo Orégal avait continué à chuter après la diffusion, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Soissons du 7 juillet 1995, de lettres circulaires destinées à dénoncer le comportement d'Oracel et à faire cesser toute confusion avec celle-ci ; qu'en entérinant purement et simplement le rapport d'expertise, sans rechercher si les difficultés financières de la société Galiléo Italie n'expliquaient pas, au moins pour partie, la désaffection des clients de la société Galiléo Orégal, qui n'avaient fait aucune confusion avec Oracel, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant justement énoncé que le préjudice subi par la société Galiléo Orégal dépend du chiffre d'affaires perdu par celle-ci du fait des manoeuvres de concurrence déloyale de la société Novacel et non du seul chiffre d'affaires que cette dernière aurait gagné à son profit du fait de ces agissements, la cour d'appel, qui a ainsi retenu un préjudice causé par les fautes commises, n'encourt pas le grief du moyen lequel sous couvert de griefs infondés de manque de base légale de l'arrêt ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant des dommages-intérêts alloués par les juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novacel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel