Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2c6
- Date
- 12 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Hélifrance et Hélidéfense (les sociétés), le tribunal a arrêté, par jugement du 22 septembre 1993, un plan de redressement par continuation, commun aux deux sociétés, qui prévoyait l'engagement de M. Y..., dirigeant des sociétés, de reconstituer les fonds propres dans un délai de deux ans ; que par jugement du 28 avril 1998, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard des deux sociétés ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution du plan de redressement ne peut être prononcée judiciairement lorsque le débiteur a exécuté ses engagements dans le délai supplémentaire imparti par le tribunal ; qu'en refusant de tenir compte du paiement par les sociétés Hélifrance et Hélidéfense du quatrième dividende dans le délai imparti par les premiers juges, motif inopérant pris de ce que les engagements financiers devaient être exécutés dans les délais fixés par le plan, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le fondement de la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant au prononcé de la résolution du plan fixe les limites du litige et détermine la cause de la saisine du juge ; que M. Ouizille, commissaire à l'exécution du plan, alerté par certains créanciers du non-paiement à l'échéance du quatrième dividende, a saisi le tribunal en vue de la résolution du plan de redressement pour le seul défaut de paiement de ladite échéance ; qu'en se fondant pour prononcer la résolution du plan de redressement, sur l'inexécution de l'engagement de reconstitution des fonds propres, lors même que pareille inexécution était étrangère à sa saisine, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des textes précités ; 3 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, le principe de proportionnalité de la sanction interdit au juge de prononcer la résolution du plan de redressement lorsque le débiteur a entrepris des efforts conséquents en vue d'assurer le redressement de l'entreprise en difficulté ; qu'en l'espèce, les sociétés ont pris différentes mesures de restructuration et ont été bénéficiaires d'importants contrats de prestation de services ; qu'en se bornant à prononcer la résolution du plan de redressement sans rechercher si cette sanction n'était pas disproportionnée au regard des efforts substantiels entrepris par les sociétés pour assurer le redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de proportionnalité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hélifrance, dont le siège est ..., 2 / la société Hélidéfense, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrick Ouizille, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés Hélifrance et Hélidéfense et commissaire à l'exécution du plan desdites sociétés, demeurant ..., 2 / de M. François X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Hélidéfense, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des sociétés Hélifrance et Hélidéfense, de Me Luc-Thaler, avocat de MM. Z... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Hélifrance et Hélidéfense (les sociétés), le tribunal a arrêté, par jugement du 22 septembre 1993, un plan de redressement par continuation, commun aux deux sociétés, qui prévoyait l'engagement de M. Y..., dirigeant des sociétés, de reconstituer les fonds propres dans un délai de deux ans ; que par jugement du 28 avril 1998, le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard des deux sociétés ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution du plan de redressement ne peut être prononcée judiciairement lorsque le débiteur a exécuté ses engagements dans le délai supplémentaire imparti par le tribunal ; qu'en refusant de tenir compte du paiement par les sociétés Hélifrance et Hélidéfense du quatrième dividende dans le délai imparti par les premiers juges, motif inopérant pris de ce que les engagements financiers devaient être exécutés dans les délais fixés par le plan, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le fondement de la demande du commissaire à l'exécution du plan tendant au prononcé de la résolution du plan fixe les limites du litige et détermine la cause de la saisine du juge ; que M. Ouizille, commissaire à l'exécution du plan, alerté par certains créanciers du non-paiement à l'échéance du quatrième dividende, a saisi le tribunal en vue de la résolution du plan de redressement pour le seul défaut de paiement de ladite échéance ; qu'en se fondant pour prononcer la résolution du plan de redressement, sur l'inexécution de l'engagement de reconstitution des fonds propres, lors même que pareille inexécution était étrangère à sa saisine, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des textes précités ; 3 / que, selon l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, le principe de proportionnalité de la sanction interdit au juge de prononcer la résolution du plan de redressement lorsque le débiteur a entrepris des efforts conséquents en vue d'assurer le redressement de l'entreprise en difficulté ; qu'en l'espèce, les sociétés ont pris différentes mesures de restructuration et ont été bénéficiaires d'importants contrats de prestation de services ; qu'en se bornant à prononcer la résolution du plan de redressement sans rechercher si cette sanction n'était pas disproportionnée au regard des efforts substantiels entrepris par les sociétés pour assurer le redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe de proportionnalité ; Mais attendu que tenue d'apprécier si le débiteur avait exécuté les engagements financiers mis à sa charge par le plan de continuation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont font état les première et troisième branches, n'a pas encouru les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Hélifrance et Hélidéfense aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel