Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2c8
- Date
- 26 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1998), que la société MJM Service (la société) a contracté auprès de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne (la banque), le 31 octobre 1991, un prêt d'un montant de 1 400 000 francs garanti par le cautionnement de M. et Mme Y..., MM. Damien et Denis Y... et Mme Colette X..., puis, le 7 juillet 1992, un prêt d'un montant de 650 000 francs garanti par M. et Mme Maitrot et M. Denis Y... ; que la banque, invoquant le non-respect des échéances de ces prêts par la société, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action en paiement qu'elle a formé contre les consorts Z..., cautions de la société, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caution qui soutient que l'obligation principale est éteinte, de le prouver ; qu'il appartenait donc aux consorts Z... de prouver que la déclaration de créance que la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne a adressée au représentant des créanciers de la société et que celui-ci a reçue, n'est pas signée ; qu'en se bornant à faire état, pour énoncer que les consorts Z... se sont acquittés de la preuve, qui leur incombait, des "photocopies de la déclaration de créance qui sont produites aux débats", c'est-à-dire : la copie non signée de la déclaration de créance que la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne a conservée à son dossier et qu'elle a produite aux débats, la cour d'appel, qui dispense les consorts Z... d'une partie de la preuve qu'ils devaient administrer, a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de L'Aube et de La Haute Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., 2 / de Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Damien Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Colette X..., demeurant ..., 5 / de M. Denis Y..., demeurant chez ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, de Me Vuitton, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la CRCAM de Champagne-Bourgogne de ce qu'elle reprend l'instance à la suite de la fusion de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et de la CRCAM de l'Yonne, intervenue le 1er octobre 2000 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1998), que la société MJM Service (la société) a contracté auprès de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne (la banque), le 31 octobre 1991, un prêt d'un montant de 1 400 000 francs garanti par le cautionnement de M. et Mme Y..., MM. Damien et Denis Y... et Mme Colette X..., puis, le 7 juillet 1992, un prêt d'un montant de 650 000 francs garanti par M. et Mme Maitrot et M. Denis Y... ; que la banque, invoquant le non-respect des échéances de ces prêts par la société, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 1996 ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'action en paiement qu'elle a formé contre les consorts Z..., cautions de la société, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caution qui soutient que l'obligation principale est éteinte, de le prouver ; qu'il appartenait donc aux consorts Z... de prouver que la déclaration de créance que la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne a adressée au représentant des créanciers de la société et que celui-ci a reçue, n'est pas signée ; qu'en se bornant à faire état, pour énoncer que les consorts Z... se sont acquittés de la preuve, qui leur incombait, des "photocopies de la déclaration de créance qui sont produites aux débats", c'est-à-dire : la copie non signée de la déclaration de créance que la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne a conservée à son dossier et qu'elle a produite aux débats, la cour d'appel, qui dispense les consorts Z... d'une partie de la preuve qu'ils devaient administrer, a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient au créancier, dont l'existence de la créance est contestée, de rapporter la preuve de son admission au passif de son débiteur ; qu'ayant relevé que les cautions invoquaient la nullité de la déclaration de créance au motif qu'elle ne comportait aucune signature et constaté que les photocopies de la déclaration, produites aux débats, portaient seulement la mention dactylographiée "le chef de service F. Genestier", la cour d'appel a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette déclaration de créance ne permettait pas d'identifier le déclarant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne et celle des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
6137239fcd5801467740c2c8
Données disponibles
- Texte intégral