Cour de Cassation · comm — 19 juin 2001
- ECLI
- 6137239fcd5801467740c2ca
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 1998), que le secrétaire général de la commune de Marquette-lès-Lille a, en sa qualité de président du Comité des oeuvres sociales du personnel communal, détourné une somme de plus de 6 000 000 de francs inscrite sur un compte ouvert à la banque Scalbert Dupont ; que, soutenant que les détournements n'auraient pu être réalisés si la banque ne s'était contentée d'une photocopie grossière des statuts, et n'avait ainsi permis au préposé indélicat de signer seul les chèques, le Comité a engagé une action en responsabilité contre la banque Scalbert Dupont ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Comité fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la banque dans les livres de laquelle est ouvert le compte d'une association déclarée doit demander à celle-ci justification de la déclaration de ses statuts aux services préfectoraux ; que la cour d'appel a constaté que la banque n'était en possession que d'un exemplaire des statuts non daté et ne portant pas le cachet de l'association, ni de la préfecture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que l'association n'établirait pas la survenance d'éléments permettant à la banque "de suspecter l'apparente authenticité" des statuts en sa possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant, au surplus, de tirer les conséquences légales des constatations susvisées, d'où il résultait que la banque s'était montrée négligente dans son devoir de vérification, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité des oeuvres sociales du personnel communal de la mairie de Marquette, dont le siège est 11, place du général de Gaulle, 59520 Marquette-lès-Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la Banque Scalbert Dupont, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du Comité des oeuvres sociales du personnel communal de la mairie de Marquette, de Me Le Prado, avocat de la Banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 1998), que le secrétaire général de la commune de Marquette-lès-Lille a, en sa qualité de président du Comité des oeuvres sociales du personnel communal, détourné une somme de plus de 6 000 000 de francs inscrite sur un compte ouvert à la banque Scalbert Dupont ; que, soutenant que les détournements n'auraient pu être réalisés si la banque ne s'était contentée d'une photocopie grossière des statuts, et n'avait ainsi permis au préposé indélicat de signer seul les chèques, le Comité a engagé une action en responsabilité contre la banque Scalbert Dupont ; Attendu que le Comité fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la banque dans les livres de laquelle est ouvert le compte d'une association déclarée doit demander à celle-ci justification de la déclaration de ses statuts aux services préfectoraux ; que la cour d'appel a constaté que la banque n'était en possession que d'un exemplaire des statuts non daté et ne portant pas le cachet de l'association, ni de la préfecture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que l'association n'établirait pas la survenance d'éléments permettant à la banque "de suspecter l'apparente authenticité" des statuts en sa possession, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'en s'abstenant, au surplus, de tirer les conséquences légales des constatations susvisées, d'où il résultait que la banque s'était montrée négligente dans son devoir de vérification, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement que la preuve n'était pas apportée devant elle de l'inexactitude des stipulations portées dans l'exemplaire des statuts, tels que détenus par la banque, quant à la détermination des pouvoirs du président du Comité pour ordonner des mouvements de fonds sur le compte bancaire, le Comité s'abstenant de produire un exemplaire digne de foi ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Comité des oeuvres sociales du personnel communal de la Mairie de Marquette aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2001
Référence
6137239fcd5801467740c2ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel